TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402052_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme B A, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2023 (en fait le 5 janvier 2024) par lequel la présidente de l'établissement public administratif (EPA) Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux l'a placée en congé maladie ordinaire sans traitement du 23 décembre 2023 au 19 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'EPA Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux de la placer en congé grave maladie et en tout état de cause, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'EPA Maison à l'Enfance de Saint-Paul-Trois-Châteaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée la prive de revenus depuis décembre 2023 alors qu'elle ne dispose d'aucune ressource financière, qu'elle souffre d'une leucémie lymphoïde et est âgée de 62 ans et cette décision la place dans une situation psychologique préoccupante ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est entaché d'incompétence ; *l'EPA Maison à l'Enfance de Saint-Paul-Trois-Châteaux ne pouvait refuser de la placer en congé de grave maladie sans commettre d'erreur dans la qualification juridique des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est atteinte d'une leucémie lymphoïde. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, l'EPA Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux, représenté par Me Gaël, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision confirmative ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402051 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Dupont pour l'EPA Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Mme A n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 5 janvier 2024 et, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction sous astreinte. Sur les frais de procès : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EPA Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de l'EPA Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu'à l'établissement public administratif Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Fait à Grenoble, le 12 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402052
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402052_20240412
Données disponibles
- Texte intégral