TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402052_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, sous le n° 2402052, Mme E D, représentée par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, sous le n° 2402053, M. A D, représenté par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me Rouillé-Mirza, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2402052 et 2402053 visées ci-dessus, présentées respectivement pour Mme D et M. D, concernent un couple de ressortissants étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D, de nationalité russe, nés respectivement le 27 juillet 1979 et le 23 juin 1980, sont entrés en France le 20 août 2012, selon leurs déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile le 10 avril 2014. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ces rejets le 13 juillet 2016. Les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile présentées le 3 novembre 2016 par M. et Mme D ont également été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA. Les intéressés se sont maintenus sur le territoire français et ont présenté, le 5 mars 2019, des demandes de titre de séjour qui ont été rejetées par deux arrêtés de la préfète d'Indre-et-Loire du 11 juillet 2019 portant également obligation de quitter le territoire français. Le recours contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement du tribunal de céans du 6 avril 2020. Toutefois, après avoir sollicité une nouvelle fois leur admission au séjour, la préfète d'Indre-et-Loire a délivré à Mme D un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 3 décembre 2021 et à M. D une autorisation provisoire de séjour prolongée jusqu'au 14 décembre 2021. M. D a, le 13 décembre 2021, demandé la délivrance d'un titre de séjour et Mme D a, le 11 mars 2022, demandé le renouvellement de son titre de séjour. Les intéressés ont été munis de récépissés de titre de séjour. Par deux arrêtés du 29 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". 4. Il n'est pas contesté que M. et Mme D résident en France de manière continue depuis onze ans et quatre mois à la date des arrêtés attaqués. Ils sont parents de quatre enfants dont trois sont nés en Russie, Linda en 2002, Mansour en 2005 et Rayana en 2009 - arrivés en France avec leurs parents - et le quatrième est né en France, Jamboulat en 2014. A la date des arrêtés attaqués, les trois plus jeunes enfants des requérants sont toujours scolarisés. Ainsi, pour l'année 2023/2024, Mansour - qui, au demeurant, inscrit pour l'année 2024/2025 en BTS comptabilité et gestion a obtenu un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " le 16 juillet 2024 - était inscrit en terminale Sciences et technologies du management et de la gestion et finance au lycée Paul-Louis Courier à Tours, Rayana en 3e au collège Michelet à Tours et Jamboulat en CM1 à l'école primaire Raspail à Tours. Quant à Linda, elle a obtenu un CAP agent polyvalent de restauration le 6 juillet 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie et contrats de travail produits que Mme D est employée comme assistante de vie et femme de ménage par deux particuliers, Mme C depuis mars 2020, pour laquelle elle travaille en moyenne 98 heures par mois, et M. B depuis janvier 2021, pour lequel elle travaille en moyenne 13 h 30 par mois et que M. D a disposé d'un contrat à durée déterminée à compter du 22 novembre 2021, qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2022 en tant qu'agent de service conclu avec la société GSF Athena établie à Saint-Avertin. Les requérants justifient ainsi respectivement de près de quatre ans et plus de deux ans d'activité professionnelle en France. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils font des efforts d'intégration sociale notamment en suivant des cours de langue française et en s'étant investis dans des associations humanitaires. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par le préfet, que les requérants troubleraient l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'ancienneté de leur séjour en France de plus de onze ans, les quatre dernières années ayant été passées en situation régulière - titres de séjour et autorisations provisoires de séjour puis récépissés -, à leur insertion professionnelle et à la présence de leurs enfants scolarisés, dont les deux plus âgés ont vécu plus d'années en France que dans leur pays d'origine et dont le plus jeune est né en France, les décisions de refus de titre de séjour portent au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander leur annulation pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, dans chacune des deux instances, d'une somme de 1 000 euros à Me Rouillé-Mirza. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 29 janvier 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera, dans chacune des deux instances, à Me Rouillé-Mirza une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. A D et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURTLe greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 240205
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402052_20241108