TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402053_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 2024 et 29 février 2024, M. C B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 22 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser, soit à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit à lui-même directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaur en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées qu'il abandonne expressément. Il soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B ; - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, répondant aux questions du tribunal ; - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 14 juin 1988 à Ain Taya en Algérie, déclare être entré en France, en septembre 2018. Par décisions en date du 22 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B en entré en Espagne le 9 septembre 2018, muni d'un passeport algérien numéro 186870526 valable du 29 juin 2018 au 28 juin 2028, revêtu d'un passeport Schengen valable du 20 août 2018 au 3 octobre 2018. Sur son passeport, est apposé un cachet humide matérialisant son entrée régulière dans l'espace Schengen. Il a ensuite poursuivi son chemin pour entrer en France le 21 septembre 2018. Par suite, alors que le préfet du Nord a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. B sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu ces dispositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre cette décision que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'elle lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Navy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Navy, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions en date du 22 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Navy, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La magistrate désignée,La greffière, Signé, Signé, A.JAURL. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2402053_20240320
Données disponibles
- Texte intégral