TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402053_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 17 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Le Beller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le directeur du Pôle LHI (lutte contre l'habitat indigne) de la ville de Marseille lui a notifié la fin de sa prise en charge en hébergement temporaire au titre des dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation au 15 mai 2024 à 12 heures ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que, même si la décision litigieuse est assortie d'un délai, qualifié d'exceptionnel, de 90 jours, elle induit pour elle, alors qu'elle est isolée, âgée de 85 ans, vulnérable et à mobilité réduite, que ses revenus mensuels sont inférieurs à 900 euros et qu'elle constitue ainsi une locataire protégée au sens de la loi du 6 juillet 1989, et qu'elle a été sérieusement blessée, ayant dû être hospitalisée puis opérée le 29 février 2024, et a subi un choc post-traumatique majeur, à la suite du sinistre du 24 décembre 2023 ayant ravagé l'immeuble, situé 24 rue Bossuet à Marseille, au sein duquel elle était locataire, une perte du droit à l'hébergement dont elle bénéficie jusqu'à la mainlevée de l'arrêté du 27 décembre 2023 interdisant cet immeuble à toute occupation, ainsi que d'extrêmes difficultés pour trouver un logement adapté à ses besoins et à son état de santé et pour être en mesure d'en assumer le coût, dans un contexte immobilier local tendu, qui sera aggravé à l'échéance du délai de 90 jours par la perspective des jeux olympiques ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est également satisfaite, dès lors que : * la ville de Marseille s'est à tort placée sur le fondement du relogement dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, alors que sa situation relève de l'hébergement ; * l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ne comporte aucune disposition permettant au bailleur de solliciter du juge la résiliation du bail lorsque l'occupant a refusé trois offres adaptées à ses besoins dans le cadre de l'obligation d'hébergement ; * la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas établi qu'elle aurait formellement refusé une proposition d'hébergement correspondant à ses besoins et qu'elle aurait exprimé la volonté de ne pas réintégrer son logement pris à bail ; l'attestation établie par le mandataire de sa bailleresse n'est pas probante ; elle a saisi le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille dont la décision doit intervenir le 4 avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2402052 ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Le Beller, représentant Mme A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et les observations de Mme C, pour la ville de Marseille, qui a repris l'argumentation du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 1er janvier 1939, et donc âgée de 85 ans à la date de la décision litigieuse, a été sérieusement blessée, ayant été victime de brûlures et de multiples fractures et ayant dû être hospitalisée, puis opérée le 29 février 2024, à la suite du sinistre ayant touché le 24 décembre 2023 au soir l'immeuble, situé 24 rue Bossuet à Marseille, dans lequel elle occupait, seule, en qualité de locataire, un appartement au premier étage, qui a été ravagé par les flammes. Il est établi qu'elle dispose de revenus mensuels d'environ 900 euros net, et il est par ailleurs constant qu'elle constitue une personne particulièrement vulnérable ayant subi un choc post-traumatique important du fait de ce sinistre et de ses conséquences. Dans ces conditions, quand bien même la décision contestée du 15 février 2024, par laquelle la ville de Marseille a notifié à Mme A la fin de sa prise en charge en hébergement temporaire au titre des dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ne prendra effet qu'au 15 mai 2024 à 12 heures, la condition d'urgence, eu égard à la perte du droit à l'hébergement dont elle est susceptible de bénéficier jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité du 27 décembre 2023 interdisant cet immeuble à toute occupation, ainsi qu'aux difficultés prévisibles pour trouver un logement adapté à ses besoins au vu de son état de santé et de sa situation personnelle et financière, doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant () ". Aux termes de l'article L. 521-3-2 du même code : " I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () VII .- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant ". 5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour décider de la fin de la prise en charge de l'hébergement de Mme A, la ville de Marseille a retenu qu'elle s'était substituée à son bailleur dans le cadre de l'interdiction temporaire d'habiter son logement situé 24 rue Bossuet prescrite par l'arrêté de mise en sécurité du 27 décembre 2023, qu'à la suite de la proposition de ce bailleur, considérée comme adaptée, et conformément à l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, celui-ci était libéré de ses obligations à compter du 9 janvier 2024, et qu'elle n'était plus tenue d'intervenir en substitution de ce bailleur conformément à l'article L. 521-3-2 du même code, et était au contraire tenue de mettre un terme à la prise en charge de son hébergement actuel. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait refusé une proposition d'hébergement décent correspondant à ses besoins, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, émanant de son bailleur, et il n'est pas établi que celui-ci puisse ainsi être regardé, contrairement à ce qu'a retenu la ville de Marseille dans la décision litigieuse, comme étant, dès le 9 janvier 2024, libéré de son obligation résultant des mêmes dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 février 2024. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la ville de Marseille du 15 février 2024 portant fin de la prise en charge de l'hébergement de Mme A est suspendue. Article 2 : La ville de Marseille versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 26 mars 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402053_20240326
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