TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402053_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C D, représenté par Me Cohen-Drai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, a abrogé et remplacé son récépissé de demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public compte-tenu de son insertion professionnelle et de la stabilité de sa situation familiale ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette même décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2005. Il a bénéficié, à compter du 15 mai 2017, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2023. Le 5 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande, a abrogé et remplacé son récépissé de demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation consentie par le préfet de la Haute-Garonne en matière de police des étrangers, par un arrêté du 12 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". Aux termes de l'article L. 423-7 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. S'il est constant que M. E est le père d'un enfant français, né le 3 mai 2023 à Toulouse, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu'il a été condamné à neuf reprises entre 2011 et 2021, et qu'il a fait l'objet, pour la seule année 2021, de trois condamnations, dont la dernière à une peine d'un an et deux mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commise en récidive. Ainsi, compte tenu notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels commis par M. E sur une longue période, sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. D soutient être entré sur le territoire français en 2005, à l'âge de 11 ans, il ne l'établit pas ni ne justifie d'une résidence continue sur le territoire national depuis cette date. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et mère de son enfant, il n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de leur relation. Il n'établit pas davantage entretenir des liens d'une particulière intensité avec son fils. En outre, si le requérant fait valoir que sa mère, son frère et sa sœur résident en France, il ne démontre pas entretenir des liens particuliers avec eux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'une intégration professionnelle stable, eu égard notamment au caractère récent de son emploi de technicien cordiste, ni d'une insertion particulière sur le territoire français alors qu'il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne en prenant l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France ni y entretenir des liens d'une particulière intensité, alors que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2024. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Bouisset, première conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2402053_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel