TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402054_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de titre de séjour dans un délai de cinq jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le délai d'attente pour se voir délivrer un duplicata de titre de séjour est anormalement long, qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité, il est dans l'incapacité de justifier de son séjour régulier en France et de déférer à une convocation de l'autorité judiciaire, et que le défaut de remise du duplicata porte atteinte à la liberté d'entreprendre ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 16 juin 1976, a été victime d'un vol de ses affaires personnelles, le 23 juillet 2022, dont sa carte de résident valable jusqu'au 4 mai 2025. Les 13 et 27 novembre 2023, et les 1er et 15 décembre 2023, il a effectué des demandes de duplicata de titre de séjour, demandes restées sans suite. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de titre de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Du fait de la non-délivrance d'un duplicata de son titre de séjour valable jusqu'au 4 mai 2025, alors que sa demande est en cours d'instruction depuis le 29 août 2022, M. B se trouve privé de tout document administratif l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. B justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En outre, il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, que M. B est effectivement titulaire d'une carte de résident valable dix ans qu'il s'est fait dérober et que, bien qu'il remplisse toutes les conditions pour s'en voir délivrer un duplicata, il n'a pu, en dépit de plusieurs tentatives demeurées infructueuses, se voir délivrer un document l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement en France. L'intéressé justifie ainsi de l'utilité de la mesure demandée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Dans ces circonstances, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, un duplicata de son titre de séjour en cours de validité. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident en cours de validité. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 mars 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402054/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2402054_20240314
Données disponibles
- Texte intégral