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TA35 · Eloignement urgent — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402055_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - à supposer qu'elle ait fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 décembre 2022, elle ne pouvait être assignée à résidence, à cette date, que pour une durée d'un an ; à compter du 6 décembre 2023, elle ne pouvait donc plus faire l'objet d'une nouvelle assignation à résidence, la période d'un an mentionnée au 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant expirée ; or le législateur n'a pas entendu conférer un effet rétroactif aux dispositions du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024, lesquelles modifient le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en substituant aux mots " d'un an " les mots " de trois ans " et autorisent ainsi l'assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise non pas moins d'un an mais moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ainsi, en donnant une portée rétroactive à cette réécriture de l'article L. 731-1, alors qu'elle en était dépourvue, le préfet a méconnu le champ d'application temporel de la loi et porté atteinte à des situations légalement acquises ; - il n'est pas établi qu'ait été notifiée à la requérante l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la mesure d'assignation à résidence a été édictée ; en outre, cette mesure porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale ; ainsi, elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les observations de Me Berthaut, représentant Mme B, qui soutient que l'obligation de quitter le territoire français n'était plus exécutoire et que les modalités de l'assignation à résidence sont excessives ; - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 776-26 et R. 777-3-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes des dispositions du 2° du VI de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, entrées en vigueur dans les conditions de droit commun, et d'application immédiate : " Au 1° de l'article L. 731-1, les mots : "d'un an" sont remplacés par les mots : "de trois ans" ". À la date de l'arrêté attaqué, le 9 avril 2024, seule était applicable la rédaction du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application temporel de la loi ne peut donc qu'être écarté. 2. En deuxième lieu, à supposer que la requérante entende soutenir qu'en autorisant l'adoption de mesures d'assignation à résidence à l'égard d'étrangers qui, en vertu des dispositions antérieures de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étaient plus susceptibles d'être visés par de telles mesures, la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a porté à des situations légalement acquises une atteinte non justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un tel moyen, soulevé hors le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, ne peut qu'être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2022, notifiée le 8 décembre 2022. Elle entrait donc dans le champ d'application personnel des dispositions citées au point précédent. 5. D'autre part, en imposant uniquement à la requérante de demeurer à Cesson-Sévigné, et non pas à une adresse spécifiquement identifiée, et en l'astreignant à se présenter aux services de police deux fois par semaine, le préfet ne lui a pas interdit de mener une vie familiale normale. Contrairement à ce qui est soutenu, une telle mesure, qui permet en outre, sur autorisation, des déplacements hors de Cesson-Sévigné, ne lui interdit notamment pas d'accompagner son enfant mineure à l'école, alors au surplus qu'elle ne justifie pas être seule à être en mesure de recueillir cette enfant à la sortie des classes. Par ailleurs, la requérante ne précise pas celles de ses obligations personnelles, étrangères à l'accompagnement de son enfant à l'école, qui lui imposeraient de quitter sa commune de résidence, Cesson-Sévigné, laquelle dispose de toutes les commodités ainsi que de multiples établissements scolaires. Par suite, en définissant les modalités de l'assignation à résidence, le préfet n'a ni commis d'erreur de droit, ni porté au droit de la requérante à une vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402055_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel