TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402055_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'ordonner à M. A B de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition dans la structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile sise rue de Bourgogne, à Fontaine-les-Dijon, gérée par l'association Coallia ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'expulsion forcée de l'intéressé ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à l'association Coallia afin de d'évacuer les biens mobiliers éventuellement abandonnés dans les lieux par M. B, cela aux frais de ce dernier. Il soutient que : - sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requête est recevable ; - M. B, qui s'est opposé à son transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile conformément au règlement Dublin, occupe désormais indûment le lieu d'hébergement en cause, en dépit d'une mise en demeure de le libérer et cette situation compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité sont réunies ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zancanaro en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience, le rapport de Mme Zancanaro, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Côte-d'Or demande au juge des référés de faire injonction à M. B de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce local, situé à Fontaine-les-Dijon et géré par l'association Coallia, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, né en 1993 et de nationalité ivoirienne, a été accueilli dans une structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Dijon gérée pour le compte des services de l'Etat par l'association Coallia. Sa demande d'asile, enregistrée le 6 juin 2023, a révélé que l'Etat membre responsable de sa demande d'asile est l'Italie. Toutefois, le 2 janvier 2024, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile conformément au règlement Dublin, et s'est maintenu dans le lieu d'hébergement, en dépit d'une notification de sortie effectuée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 8 février 2024. Par lettre du 17 mai 2024, notifiée le 21 mai suivant, le préfet de la Côte-d'Or l'a mis en demeure de libérer ce lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. M. B ne s'est pas soumis à cette injonction et occupe toujours le lieu d'hébergement, sans droit ni titre. Ainsi, la demande du préfet de la Côte-d'Or ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d'Or pouvant en outre être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par M. B revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet de la Côte-d'Or à procéder à son expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à l'association Coallia afin d'évacuer, aux frais de l'intéressé, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer la place d'hébergement qu'il occupe à Dijon dans la structure d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile gérée par l'association Coallia. Article 2 : Faute pour M. B d'avoir volontairement quitté les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Côte-d'Or pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet de la Côte-d'Or est en outre autorisé à toutes instructions utiles à l'association Coallia à l'effet d'évacuer, aux frais de M. B, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d'Or, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Fait à Dijon, le 10 juillet 2024. La juge des référés V. Zancanaro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2402055_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel