TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402055_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Wendlinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 du préfet du Jura lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Jura l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence et qu'ils ne comportent pas de date ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit au regard de l'article L 435-1 du CESEDA et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis trois ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français. Cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée et elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Wendlinger, pour M. B. Le préfet du Jura n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en octobre 2021 selon ce qu'il expose. Interpellé le 23 octobre 2024 par les services de la police aux frontières, il s'est vu notifié le même jour deux arrêtés pris par le préfet du Jura. Le premier de ces deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le second prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant des moyens communs aux deux arrêtés attaqués : 2. En premier lieu les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui a reçu délégation de signature pour toutes les matières relevant des compétences et attributions de l'Etat dans le département, par arrêté du préfet du Jura du 27 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit donc être écarté. 3. En second lieu, la circonstance que les deux arrêtés attaqués ne sont pas datés n'est pas de nature, en elle-même, d'exercer une influence sur leur légalité dès lors qu'il apparaît que ces arrêtés comportent des mentions qui permettent de s'assurer qu'ils font référence à l'interpellation du requérant le 23 octobre 2024. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision faisant au requérant obligation de quitter le territoire français qui rappelle les éléments de fait mentionnés au point 1 et les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, le requérant est arrivé irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en octobre 2021 et s'y est maintenu jusqu'au 23 octobre 2024 sans jamais avoir cherché à régulariser sa situation. Il a exercé pendant son séjour en France une activité salariée sans y être autorisé et en utilisant, comme il le reconnaît lui-même, un document falsifié. Il apparaît par ailleurs que le requérant est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, alors même qu'une partie de sa famille réside en France, il n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu'en édictant à son encontre une mesure lui faisant obligation à quitter le territoire français, le préfet du Jura aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard notamment des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui subordonnent une éventuelle régularisation au titre de considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 7. Pour les raisons précédemment évoquées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que comporte pour sa situation personnelle le fait de ne pouvoir revenir en France pendant deux ans. Sur la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant son assignation à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours. 9. En second lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les considérations de fait et de droit au regard desquelles elle a été prise. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une motivation insuffisante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402055_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel