TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402055_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 25 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Duclos, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois assortie d'un sursis de dix mois ;
2°) d'enjoindre au président de Châteauroux Métropole, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de tirer toutes conséquences qui s'imposent de la décision à intervenir, en prenant notamment toutes les mesures relatives à la rémunération de l'agent et en procédant à la suppression de l'ensemble des éléments afférents au sein de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de Châteauroux Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'il ne peut plus exercer ses fonctions et se retrouve, par conséquent, sans ressource et, d'autre part, que la décision attaquée sera entièrement exécutée quand interviendra le jugement au fond ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
° de l'insuffisance de motivation, notamment en fait, de la décision attaquée eu égard aux exigences de l'article L. 211-2 du code de justice administrative ;
° de ce que les agissements de M. B ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une faute justifiant une sanction disciplinaire, dès lors que les ordres qui lui ont été adressés étaient contradictoires avec des observations précédentes ou manifestement illégaux ;
° de l'erreur d'appréciation eu égard au caractère disproportionné de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, représenté par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence fait défaut et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2402028 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Lelong, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures et fait valoir en outre que la procédure est irrégulière compte tenu de l'omission d'information de l'agent sur son droit de se taire ;
- et les observations de Me Soltner, représentant Châteauroux Métropole, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures et fait valoir en outre que ce dernier moyen est inopérant dès lors que l'intéressé n'a pas reconnu les faits reprochés.
L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint technique territorial au sein de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole depuis le 1er janvier 2008 sur un emploi d'agent polyvalent affecté au service de la collecte des déchets, et exerce les fonctions de chauffeur-rippeur. Au cours des dernières années il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires dont un avertissement le 27 novembre 2019 pour avoir récupéré des produits jetés aux ordures, d'un blâme le 23 février 2021 pour ne pas avoir procédé au lavage ou effectué un lavage trop approximatif de la benne à ordures ménagères dont il avait la charge et enfin d'une exclusion temporaire de fonction de trois jours par un arrêté du 5 août 2022 en raison d'un manque de professionnalisme. Par une lettre du 19 août 2024, le président de Châteauroux Métropole a informé M. B qu'une nouvelle procédure disciplinaire avait été engagée à son encontre pour des actes de désobéissance à des ordres de sa hiérarchie. Il a été convoqué auprès du conseil de discipline le 27 septembre 2024, lequel a émis un avis favorable à l'unanimité à une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 12 mois dont 10 mois avec sursis. Il a été retenu que par trois fois, et en dépit des ordres de sa hiérarchie lui demandant de ramasser l'entièreté des déchets sans distinction présents dans la zone des Grands-Champs, M. B a refusé de satisfaire en totalité à cette obligation et n'a ramassé que les déchets dits conformes, se bornant à étiqueter comme non-conformes les autres sans procéder à leur ramassage. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le président de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole a suivi l'avis du conseil de discipline et a prononcé à l'encontre de M. B une exclusion temporaire de fonctions de 12 mois assortie d'un sursis de 10 mois. Le requérant demande au tribunal la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de l'instruction que la sanction prise à l'égard de M. B, qui a pour effet de le priver de revenus pour une période limitée de deux mois, dont les effets vont impacter partiellement son traitement des mois de novembre 2024 et janvier 2025 et totalement celui du seul mois de décembre 2024, n'est pas de nature à créer, en l'espèce, en dépit des charges fixes mensuelles qu'il supporte, une situation d'urgence suffisamment caractérisée. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agglomération Châteauroux Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et à la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole.
Fait à Limoges, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,La greffière en chef,
D. A A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
cgAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2402055_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA