TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2402055_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour présentée le 12 juin 2023 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure, - et les observations de Me Mbombo Mulumba, représentant M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 28 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 janvier 2004, est entré en France le 12 août 2020 selon ses déclarations. Il a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 12 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 26 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite cette demande. M. A demande au Tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nature de la décision attaquée : 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée aux juges de l'excès de pouvoir que si la partie requérante apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de la personne étrangère à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l'étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la plateforme " Démarches simplifiées " le 12 juin 2023. Le 26 octobre suivant, le préfet du Val-d'Oise l'a informé que sa demande était irrecevable et donc classée sans suite au motif que l'ancienneté de son séjour est insuffisante pour solliciter une admission exceptionnelle au séjour. Le classement sans suite opposé à M. A est ainsi fondé sur une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et non sur les caractères abusif, dilatoire ou incomplet de sa demande. Par suite, le classement sans suite de sa demande de titre de séjour doit être regardé comme revêtant la nature d'une décision refusant la délivrance de ce titre. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Pour classer sans suite la demande d'admission au séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'ancienneté de son séjour en France est insuffisante pour solliciter une admission exceptionnelle au séjour. Si la décision est motivée en fait, elle ne vise, cependant, aucune disposition législative ou réglementaire. Elle ne précise, par conséquent, aucune des considérations de droit qui en constituent le fondement et, par suite, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 26 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2402055_20250225
Données disponibles
- Texte intégral