TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402055_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la vitesse maximale autorisée sur le lieu de l'infraction n'était pas de 110 km/h mais de 130 km/h, vitesse prévue par l'article R. 413-2 du code de la route, dès lors que le procès-verbal établi lors de l'infraction ne mentionne pas l'arrêté préfectoral en vigueur relatif aux limitations de vitesse sur les communes de Rouen et La Vaupalière ; - le repère kilométrique déterminant le lieu de l'infraction n'est pas situé sur la commune de la Vaupalière, mais sur celle de Rouen. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête comme infondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, ont été entendus M. B en son rapport et les observations de Me Masson, pour M. A, qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 avril 2024 à 16h18, M. A a circulé sur l'autoroute A150, sur la commune de La Vaupalière, dans la direction de Barentin, au niveau du repère kilométrique 005.500, à la vitesse de mesurée de 162 km/h (vitesse retenue 153km/h), la vitesse maximale autorisée à cet endroit étant de 110 km/h en application d'un arrêté préfectoral du 3 février 2021. 2. M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Par l'arrêté attaqué du 8 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de trois mois. 3. Si M. A fait valoir que la vitesse maximale autorisée sur le lieu de l'infraction n'était pas de 110 km/h mais de 130 km/h, vitesse prévue par l'article R.413-2 du code de la route, dès lors que le procès-verbal établi lors de l'infraction ne mentionne pas l'arrêté préfectoral en vigueur relatif au limitations de vitesse sur les communes de Rouen et La Vaupalière, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, la vitesse maximale autorisée de 110 km/h étant, en tout état de cause, celle en vigueur à la date de l'infraction commise. 4. Si M. A fait valoir que le repère kilométrique déterminant le lieu de l'infraction n'est pas situé sur la commune de la Vaupalière, mais sur celle de Rouen, il ressort des pièces du dossier que l'infraction a été commise sur la commune de La Vaupalière, dans la direction de Barentin, au niveau du repère kilométrique 005.500. 5. Il ressort de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le magistrat désigné, signé H. BLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2402055_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel