TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402056_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. C B, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridiction provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a convoqué M. B à la préfecture le 15 mai 2024 afin qu'il présente des documents pour finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a convoqué M. B le 15 mai 2024 afin qu'il présente plusieurs documents pour finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour. Au vu de cette convocation et compte tenu de ce que la demande de titre de séjour présentée par M. B paraît incomplète au regard des documents qui lui sont demandés, la mesure sollicitée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue de caractère utile. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, en ce comprises les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Gironde et à Me Hugon.
Fait à Bordeaux le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2402056_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA