TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402057_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Betrom, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes Lodevois et Larzac (Hérault) à lui verser la somme de 30 375 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lodevois et Larzac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 20 août 2020, d'un accident de service, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 15% ; - le montant de la provision est déterminé en application du barème Mornet. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la communauté de communes Lodevois et Larzac, représentée par son président en exercice par Me Constans, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, conclut au rejet de la requête. Elle expose que : - en l'absence d'éléments établissant la réalité et la nature des préjudices invoqués, la demande est sérieusement contestable ; - le montant du préjudice est contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Mme B, adjoint administratif de la communauté de communes Lodevois et Larzac a été victime, le 20 août 2020, d'un accident de service. Toutefois, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié qui permettrait, en l'état de l'instruction, d'apprécier la nature et le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont elle se prévaut. Ainsi, en l'état de l'instruction, la demande de Mme B est sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes Lodevois et Larzac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame Mme B. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes Lodevois et Larzac. Fait à Montpellier, le 14 mai 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 mai 2024. La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402057_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA