TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2402059_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2024 par laquelle M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : -l'arrêté est entaché d'un défaut du respect des garanties procédurales ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire dans la procédure préalable ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information sur la procédure de demande d'asile ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Delrieu, représentant M. B, - et les observations de Me Dussault pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant soudanais né le 9 octobre 1967, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 a décidé de le maintenir en rétention. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 26 janvier 2024 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 26 janvier 2024 ne peuvent qu'être écartés. 4. Pour maintenir M. B en rétention administrative, le préfet de police a relevé que sa demande d'asile a, le14 juin 2007, été rejetée par l'OFPRA puis, en appel, par une décision du 13 mars 2008 de la Cour nationale du droit d'asile, que sa demande de réexamen a, le 21 janvier 2001, été rejetée par l'OFPRA, que son comportement a été signalé par les services de police le 18 janvier 2024 pour menace de crime ou de délit contre des personnes ou des biens d'une personne exerçant une activité privée de sécurité, enfin qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente. Il a, au demeurant, attendu treize ans avant de solliciter une nouvelle demande d'asile depuis le refus devenu définitif de la Cour nationale du droit d'asile. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile postérieurement à son placement en centre de rétention administrative, que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Si M. B évoque son état de santé fragile, en tout état de cause, cette allégation n'est pas assortie des précisions suffisantes. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 9 février 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2402059_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel