TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402059_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. G I, Mme I, M. J F, Mme E L, M. D H, la SCI VCL, M. C B, Mme B et Mme K A, représentés par Me Gambin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° DP 013 069 23 E0096 en date du 29 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pélissane ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructure relative à l'installation de relais de radiotéléphonie sur un terrain nu cadastré 69 AY 02 situé Les Aspres Sud à Pélissanne ;
2°) mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux en cause seront irréversibles, notamment en ce qu'ils prévoient l'abattage d'arbres dans un espace naturel ; la construction envisagée aura pour effet une atteinte à la co-visibilité ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnait les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet, qui a une hauteur de plus de 20 mètres est situé aux abords d'un monument historique, aurait du fait l'objet d'un permis de construire ;
- elle méconnait l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- elle méconnait les dispositions 3.2 de l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- elle méconnait l'article N10 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la commune de Pelissanne, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas constituée ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, les requérants représentés par Me Gambin, déclarent de désister.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2402058 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Phoenix France Infrastructure a déposé le 8 juin 2023 une déclaration préalable relative à l'installation de relais de radiotéléphonie sur un terrain nu. Par arrêté du 29 décembre 2023, dont les requérants demandent la suspension, le maire de la commune de Pélissanne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. [] ".
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Par un acte enregistré le 15 mars 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. G I, de Mme I, M. J F, de Mme E L, de M. D H, de la SCI VCL, de M. C B et Mme B et de Mme K A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G I, premier requérant nommé, à la commune de Pélissanne et à la société Phoenix France Infrastructure.
Fait à Marseille, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402059_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel