TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402059_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2024 à 14h00, M. A C, représenté par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée. M. C soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence de l'autrice de l'acte ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant un an : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, représentant M. C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né en 1983, est entré en France le 10 novembre 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mars 2022, puis la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet 2022. Le 25 avril 2023, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile de M. C pour irrecevabilité. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dès lors, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et celles portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Il ne soutient notamment pas avoir été empêché de présenter les éléments les plus récents concernant son état de santé au moment où il a présenté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle mentionne qu'il est divorcé et sans charges familiales, alors que sa mère âgée et malvoyante réside sur le territoire français. Il ne conteste cependant pas être divorcé et n'établit pas, par la simple déclaration faite lors de l'entretien de vulnérabilité, que sa mère, entrée en France en mars 2022, soit quatre mois après le requérant, serait à sa charge. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 10. M. C, entré en France le 10 novembre 2021 pour y solliciter l'asile, se prévaut de la présence en France de sa mère, qui a demandé l'asile le 25 juillet 2023, et fait valoir que celle-ci, âgée et malvoyante, nécessite sa présence à ses côtés au quotidien. En se bornant à produire l'évaluation de vulnérabilité réalisée le 24 juillet 2023, il n'établit cependant pas que l'état de santé de sa mère nécessiterait une aide au quotidien, ni qu'il serait le seul à même de lui apporter une telle assistance. En l'absence de toute autre élément de nature à établir que M. C entretiendrait des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité avec le territoire français, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 ne peut dès lors qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 11. En cinquième lieu, M. C n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les soins que son état de santé requiert ne seraient pas disponibles en Géorgie, ni qu'il n'aurait pas bénéficié, dans ce pays, des traitements nécessaires avant son entrée sur le territoire français, en novembre 2021. Il ne démontre ainsi pas que qu'il y aurait des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que le requérant réside sur le territoire français depuis deux ans et quatre mois, précise les conditions administratives de son séjour en France, indique que le requérant se dit divorcé, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France. La préfète a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. C. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402059_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel