TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402059_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. D K, représenté par Me Lamazière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles 13, 17 et 24 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; -l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il était une menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet le 26 mars 2024, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le tribunal a adressé le 30 septembre 2024 au préfet de la Gironde une demande de pièces pour compléter l'instruction. La pièce a été envoyée le 3 octobre suivant par le préfet et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Lamazière, représentant M. K. Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2024, a été présentée pour M. K. Considérant ce qui suit : 1. M. D K, ressortissant marocain né le 6 mars 1985, est entré en France selon ses déclarations en 2013. Le 22 novembre 2018 M. K a obtenu pour la première fois un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français mineur. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 21 février 2023. Le 3 avril 2023, M. K a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet de la Gironde a cependant par un arrêté du 26 février 2024 refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. K demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme H G. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme H G, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F et de Mme J E. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L.423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. K est père d'une enfant française C K, née le 26 octobre 2016, de sa relation avec Mme B I de nationalité française. Pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée avec deux mois de retard, le préfet de la Gironde, après avoir constaté que le requérant avait fait obstacle aux contrôles de l'administration, a considéré que l'intéressé ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Si M. K indique vivre avec son enfant et sa mère, l'enquête de gendarmerie qui s'est close le 14 décembre 2023 n'a jamais pu voir le couple ensemble. Si le requérant fait valoir que d'octobre 2023 à janvier 2024, sa concubine était au Maroc et qu'il vivait seul avec sa fille, l'attestation produite par la mère, sans justificatif de voyage, est dépourvue de valeur probante. Cette allégation est par ailleurs marquée par des incohérences dans les pièces du dossier, et notamment par les propres voyages à l'étranger du requérant sur la même période, sans précision sur la garde de l'enfant. Par ailleurs, les pièces produites qui se limitent à deux attestations de voisinage, peu circonstanciées, six photographies de l'enfant lorsqu'elle était en bas-âge et une photographie de l'enfant en 2024 ne suffisent pas à établir la contribution de M. K à l'entretien et à l'éducation de sa fille C K. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". 6. M. K se prévaut de sa présence en France depuis 2013 dont un peu plus de quatre en situation régulière et de celle de sa compagne et de sa fille. Toutefois, par les pièces communiquées, l'intéressée ne justifie ni de la réalité de son concubinage ni, ainsi qu'il a été dit précédemment, participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où il y fait de fréquents voyages. Y demeurent notamment ses parents et ses trois frères et sœurs. S'il produit également des bulletins de salaires en qualité d'ouvrier agricole, ils se rapportent à un travail saisonnier qui ne suffit pas à témoigner d'une insertion professionnelle durable sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, à les supposer invoqués, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. K, contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, à supposer les moyens invoqués, le requérant n'établit pas en quoi l'arrêté contesté serait contraire à l'article 24 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prohibe toute forme de discrimination envers les enfants mineurs qu'elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance ou à l'article 13 du même pacte relatif au droit à l'éducation de toute personne. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". A la date d'édiction de la décision en litige, la protection contre l'éloignement des parents d'enfants français contribuant à leur entretien et à leur éducation prévue par l'article L. 611-3 précité dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, n'était plus applicable. M. K ne peut utilement se fonder sur cette disposition. Le moyen est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 10. En dernier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement du requérant. Le préfet a seulement constaté qu'il serait défavorablement connu par les services de police, révélant selon lui une intégration insuffisante dans la société française. En tout état de cause, si les faits reprochés se limitent à un délit routier ou n'ont pas fait l'objet de condamnation, il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. K n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. K, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. K est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 où siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La présidente rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402059_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel