TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402060_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le numéro 2402060, Mme A D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale du mineur C E, représentée par Me Deneuve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. C E en qualité de membre de la famille d'une réfugiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation de M. C E ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d'état civil ; - un jugement de délégation d'autorité parentale ainsi qu'une autorisation parentale au profit de la réunifiante ont été produits ; - elle méconnaît le droit au respect à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les principes généraux du droit ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais du litige. Il soutient que les visas sollicités ont été délivrés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2024. II. Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le numéro 2402061, Mme A D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de la mineure H, représentée par Me Deneuve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa de long séjour présentée par la jeune H en qualité de membre de la famille d'une réfugiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation H ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d'état civil ; - un jugement de délégation d'autorité parentale ainsi qu'une autorisation parentale au profit de la réunifiante ont été produits ; - elle méconnaît le droit au respect à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les principes généraux du droit ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais du litige. Il soutient que les visas sollicités ont été délivrés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2024. III. Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le numéro 2402064, Mme A D, et M. B F, représentés par Me Deneuve, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. B F en qualité de membre de la famille d'une réfugiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation de M. B F ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d'état civil ; - un jugement de délégation d'autorité parentale ainsi qu'une autorisation parentale au profit de la réunifiante ont été produits ; - elle méconnaît le droit au respect à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les principes généraux du droit ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais du litige. Il soutient que les visas sollicités ont été délivrés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la république démocratique du Congo, a été admise au statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 avril 2022. M. C E, la jeune H et M. B F, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale, qui ont été rejetées par des décisions du 11 juillet 2023. Par une décision implicite née le 28 septembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. 2. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Postérieurement à l'enregistrement des requêtes, les vignettes des visas sollicités ont été délivrées le 17 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par les requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais du litige : 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les requêtes n°s 2402060, 2402061. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme totale de 1 000 euros à verser à Me Deneuve, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. 5. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par une décision du 3 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle pour la requête enregistrée sous le n° 2402064. Dès lors, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par les requérants. Article 2 : L'Etat versera à Me Deneuve la somme totale de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402064 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B F, à M. C E, à Me Deneuve et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme G, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, J. BOSMAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2402060, 2402061, 2402064
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2402060_20250704
Données disponibles
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- Résumé officiel