TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402063_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Rebstock, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la rédactrice du bureau de la gestion des détentions a ordonné son transfert d'affectation au centre pénitentiaire de Salon-de-Provence. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle ; - la décision contestée porte atteinte à son droit à la protection effective de son intégrité physique, dès lors que les membres de la partie civile sont actuellement détenus dans ce centre de détention ; - il a été d'ailleurs menacé à plusieurs reprises ; - il a averti les autorités pénitentiaires des risques allégués ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un vice de forme tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui n'a pas produit la délégation de signature ; - s'il est transféré, il sollicitera une mesure d'isolement et ne participera à aucune activité et ne sortira pas de sa cellule ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré 27 mars 2024, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les risques dont il se prévaut ne sont pas établis ; - aucun signalement n'a été faite aux autorités pénitentiaires ; - aucun incident n'est à déplorer depuis son transfert ; - la rédactrice au bureau de la gestion des détentions était compétente ; - aucune erreur manifeste n'a été commise. Vu la communication de pièces complémentaires adressée au tribunal le 27 mars 2024, celle-ci comprenant le courriel adressé au centre de détention de Salon-de-Provence par le cabinet SCP Redstock Cerda le 18 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond de M. B, enregistrée le 1er mars 2024, sous le n°2402065. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, laquelle s'est tenue le 28 mars 2024 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. Pecchioli ; - les observations de Me Bonnefoy substituant Me Rebstock, représentant le requérant, qui insiste sur les risques pesant sur son client. Le ministre de la Justice n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B initialement détenu au centre pénitentiaire d'Avignon Le Pontet, a fait l'objet d'une décision du 14 novembre 2023 portant changement d'affectation du centre pénitentiaire d'Avignon Le Pontet au centre de détention de Salon de Provence. Le transfert a été effectif à la date du 4 mars 2024. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B, demande au juge des référés de suspendre la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux lui a notifié son changement d'affectation du centre pénitentiaire d'Avignon le Pontet au centre de détention de Salon de Provence. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 113-4 du code pénitentiaire : " Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure. / Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion () "". Aux termes de l'article L. 7 de ce code : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ". Enfin l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Pour déterminer si une décision relative à l'affectation d'un détenu, lequel ne dispose pas du choix du lieu de détention, dans un établissement pénitentiaire, constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation dudit détenu. La décision par laquelle est rejetée la demande de refus de transfert d'affectation émanant d'un détenu dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu. 5. En vue d'établir la recevabilité de sa requête, M. B fait valoir qu'en le transférant au centre de détention de Salon-de-Provence, la décision litigieuse, qui l'expose selon lui à des risques pour son intégrité physique, porte atteinte à ses libertés et droits fondamentaux garantis par les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés et par les dispositions des articles L. 113-4, L. 7 et L. 8 du code pénitentiaire. Le ministre de la justice, oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en référé, tirée de ce que la décision en date du 14 novembre 2023 est une mesure d'ordre intérieur qui, ne portant atteinte ni au droit à la vie privée et familiale, ni au droit à la vie et à la dignité humaine de l'intéressé est insusceptible de recours. 6. Il ressort de l'instruction que, quand bien même des membres de la partie civile seraient incarcéré au centre de détention de Salon de Provence, les risques allégués par le requérant qui a été transféré dans un établissement adapté à son profil pénal, ne sont pas établis par les pièces produites, tout comme les menaces dont il aurait fait l'objet. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la garde des Sceaux, ministre de la justice. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B à l'encontre de la décision du 14 novembre 2023, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 29 mars 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402063_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel