TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402064_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, la société La Marina by Mektoub, représentée par Me Roques, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 6 février 2024, notifié le 26 février 2024, portant fermeture administrative de l'établissement de restauration, bar à narguilé et débit de boissons dénommé " La Marina ", situé aux Pennes-Mirabeau (13170), pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'une fermeture pendant 45 jours met gravement en péril son équilibre financier et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que : * cet arrêté, qui est en réalité fondé sur l'arrêté municipal du 5 novembre 2012 fixant à 22 heures l'heure de fermeture des débits de boissons, lequel est illégal, ne vise pas cet arrêté municipal, mais l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 réglementant les bruits de voisinage dans le département des Bouches-du-Rhône et l'article L. 3332-15 alinéas 1, 2 et 4 du code de la santé publique, alors qu'aucun problème de bruit ni aucun trouble à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ne sont en cause ; * cet arrêté présente un caractère disproportionné en ce qui concerne tant les conséquences de l'arrêté municipal du 5 novembre 2012 que celles de la fermeture prononcée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2402062 ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 18 mars 2024 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Roques, représentant la société La Marina by Mektoub, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - Mme A, pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par l'arrêté du 6 février 2024 contesté, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a décidé, en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement dénommé " La Marina ", situé aux Pennes-Mirabeau, pour une durée de 45 jours, au motif d'ouvertures tardives réitérées en violation de l'arrêté municipal du 5 novembre 2012 fixant à 22 heures l'heure de fermeture des débits de boissons sur le territoire de la commune entre le 1er septembre et le 31 mai, expressément cité dans les motifs de cet arrêté, et en précisant notamment que cet établissement avait déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral de fermeture administrative pour une durée de deux mois le 21 avril 2022. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 février 2024 contesté. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de celui-ci doivent être rejetées, comme doivent l'être également, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société La Marina by Mektoub est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Marina by Mektoub et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402064_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel