TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402065_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 26 février 2024, M. E B, agissant en qualité de représentant légal des jeunes A, C et D B, représenté par Me Aït Taleb, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour aux jeunes A, C et D B, sollicités au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes A, C et D B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le maintient éloigné de ses trois enfants, qui sont délaissés par leur mère et pris en charge par leur grand-mère maternelle qui est très âgée ; il est seul détenteur de l'autorité parentale à leur égard ; les éléments invoqués en défense ne sauraient dénuer sa demande de caractère urgent eu égard à la durée de séparation d'avec ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation : les actes d'état civil produits ( jugements d'autorisation d'inscription tardive de naissance et actes de naissance dressés en transcription de ces jugements), sont authentiques et établissent l'identité des jeunes demandeurs de visa et les liens de filiation les unissant au regroupant ; le fait que les actes de naissance aient été dressés avant l'expiration du délai d'appel n'est pas de nature à démontrer le caractère irrégulier ou frauduleux des jugements ; le lien familial l'unissant aux jeunes demandeurs de visa n'est pas contesté en défense et doit être tenu pour établi ; les intéressés remplissent ainsi l'ensemble des conditions pour se voir délivrer les visas sollicités ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 15 février 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 à 10 heures :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 20 mai 1977, s'est vu accorder une autorisation de regroupement familial au bénéfice des jeunes A, C et D B, qu'il présente comme ses enfants. Le 14 novembre 2022, les intéressés ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar, lesquelles ont rejeté ces demandes, le 4 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires du 4 octobre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Le moyen invoqué par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que les jugements et actes de naissance produits établissent l'identité des jeunes demandeurs de visa et les liens de filiation les unissant au regroupant, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Eu égard à la durée de séparation du regroupant et des jeunes demandeurs de visa, à l'égard desquels il détient la puissance paternelle et est ainsi en charge d'assurer leur éducation, leur entretien et de subvenir à leurs besoins vitaux, et alors que, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, le requérant ne peut être regardé comme ayant manqué de diligence pour initier la procédure de regroupement familial en cause dès lors qu'il n'est pas établi qu'il remplissait avant le mois de novembre 2022, les conditions de ressources et de logement lui permettant de prétendre à une telle autorisation, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial aux jeunes A, C et D B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour des jeunes A, C et D B, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aït Taleb d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial aux jeunes A, C et D B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour des jeunes A, C et D B, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Aït Taleb, avocat de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aït Taleb.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402065Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402065_20240318
Données disponibles
- Texte intégral