TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402065_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme B A C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résidence de 10 ans en qualité de conjoint de français et, à défaut, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et à défaut de statuer par une décision écrite et motivée, sous astreinte de 50 euros à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; alors même qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de conjointe de français, la décision attaquée la place en situation irrégulière au risque d'être placée en retenue administrative et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés : *d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; *de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du a) de l'article 10 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ; *de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *de l'erreur manifeste d'appréciation ; - est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A C une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 avril 2024 au 9 juillet 2024. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402062 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Borges de Deus Correia pour Mme A C qui a produit à l'audience une copie du message de notification de prolongation de l'instruction et une copie de l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 10 avril 2024 au 9 juillet 2024. Mme A C fait valoir, en outre, que le préfet de l'Isère ne lui a pas délivré de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et l'attestation de prolongation d'instruction délivrée postérieurement à l'introduction de la requête ne l'autorise à travailler qu'à titre accessoire dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle alors qu'elle a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français qui permet l'exercice d'une activité professionnelle au-delà de cette limite. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C était titulaire d'une carte de séjour " étudiant ", a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a été munie de trois attestations de prolongation d'instruction d'une durée de trois mois dont la dernière délivrée postérieurement à l'introduction de la requête est valable du 10 avril 2024 au 9 juillet 2024. Compte tenu des observations présentées au cours de l'audience, Mme A C doit être regardée comme demandant, en dernier lieu, au juge des référés de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et, d'autre part, de l'attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 juillet 2024 en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler au-delà de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de l'Isère soutient en défense qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête de Mme A C dès lors qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 avril 2024 au 9 juillet 2024. Cette attestation autorise Mme A C à séjourner en France pendant cette période et mentionne que " ce document justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment retenu. Si ce titre permettait d'exercer une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre pendant la durée de validité de cette attestation. Elle ne permet pas l'ouverture de droits nouveaux ". Ainsi, Mme A C, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant ", n'était autorisée à travailler à titre accessoire que dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle au-delà de cette limite. Par ailleurs, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction n'a pas eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet de la demande de délivrance de titre de séjour de Mme A C en qualité de conjointe d'un ressortissant français, née du silence gardé sur sa demande. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Isère ne peut être accueillie. Sur la demande de suspension d'exécution : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Mme A C, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant ", a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Il résulte de l'instruction qu'elle s'est vue délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 10 avril 2024 au 9 juillet 2024. Cette attestation permet à Mme A C de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date et de maintenir l'ensemble des droits ouverts par le titre de séjour précédemment détenu, quand bien même un refus de séjour implicite est juridiquement né. Si, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, cette attestation n'autorise Mme A C à travailler qu'à titre accessoire et dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle alors qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, la requérante, qui n'a pas contesté les deux précédentes attestations de prolongation d'instruction qui lui ont été remises et qui sont rédigées dans des termes identiques, ne justifie ni de l'exercice d'un emploi à la date de la présente ordonnance ni, en tout état de cause, d'une promesse d'embauche pour exercer une activité professionnelle d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une présomption d'urgence et ce quand bien même elle remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A C y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402065
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2402065_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel