TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2402066_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 27 janvier et 15 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées les 1er et 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Ogier, avocate commis d'office, représentant M. A, assisté de M. D, interprète en langue anglaise, - et les observations de Me Iscen, avocate, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guyanien né le 15 octobre 1978, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas démontré qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment le procès-verbal de son audition du 19 janvier 2024 et n'est pas contesté, que M. A a déclaré être entré en France en 2007 mais ne jamais avoir déposé de demande d'asile ni même la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à son placement en rétention administrative. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de M. A, introduite le 25 janvier 2024 soit après son placement en rétention le 19 janvier 2024, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement lu en audience publique le 15 février 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402066/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2402066_20240215
Données disponibles
- Texte intégral