TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402066_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme B C, représentée par Me Kempf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice de procédure, faute pour le ministre d'établir que l'obligation d'information préalable du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent prévue par le premier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure a été respectée ; - méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision individuelle défavorable ainsi que les principes généraux applicables à la procédure d'adoption des mesures de police administrative ; - est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance litigieuse n'a d'autre but que de faire échec à l'arrêt du 6 décembre 2023 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; - méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 6 décembre 2023, devenu définitif, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; - méconnaît l'article 174 du code de procédure pénale, le principe de loyauté dans l'administration de la preuve et les droits de la défense dès lors que les documents sur lesquels s'est fondé le ministre sont issus d'une procédure pénale qui a été annulée par le juge pénal ; - est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le fait pour une personne de s'inscrire dans un parcours de soins, nécessité par un état de santé spécifique, ne permet pas de prouver sa dangerosité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. V, rapporteur public, - et les observations de Me Auguste - - Lemaire substituant Me Kempf, représentant Mme C. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de Mme C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté fait interdiction à l'intéressée, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune d'Epinay-sur-Seine (93) dans lequel elle réside, sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, lui fait obligation, pour la même durée, de se présenter une fois par jour, à 9 heures, au commissariat de police d'Epinay-sur-Seine tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, et de déclarer et de justifier, en cas de changement de domicile, l'adresse de son nouveau lieu d'habitation, au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 de ce code dispose : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du courriel du 15 décembre 2023 adressé par la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République de Bobigny, territorialement compétent, dont le ministre se prévaut en défense, que ces autorités ont été informées de l'intention du ministre de prendre à l'encontre de Mme C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information préalable du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de la même charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Les dispositions de l'article 41 s'adressent non aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par l'arrêté attaqué, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. Par ailleurs, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, de ce principe général, dès lors que ledit arrêté, pris en application des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. 5. En soutenant que l'arrêté contesté méconnaît " les principes généraux applicables à la procédure d'adoption des mesures de police administrative ", Mme C doit, en l'absence d'aucune précision sur ce point, être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, en vertu du 3° de l'article L. 121-2 dudit code, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les dispositions de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure, selon lesquelles : " à l'exception des mesures prises sur le fondement de l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision ", ont instauré une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les prescriptions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées par la requérante pour soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. L'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêt du 6 décembre 2023 versé aux débats, que par cet arrêt, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, d'une part, prononcé la nullité des actes côtés D2 à D180 de la procédure d'information judiciaire ouverte à l'encontre de la requérante et, d'autre part, ordonné, sauf si elle était détenue pour une autre cause, la mise en liberté de l'intéressée. Ainsi, cet arrêt ne se prononce pas sur le fond de l'action publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne peut qu'être écarté. 7. Si Mme C soutient que la mesure litigieuse a été prise dans le seul but de faire échec à une décision de justice devenue définitive, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier. 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance contestée, le ministre s'est fondé, non pas sur les actes de l'information ouverte à l'encontre de la requérante, mais sur une note des services de renseignement ainsi que des articles de presse, qu'il produit, et qui comportent à eux seuls l'ensemble des motifs de fait sur lesquels se fonde l'arrêté litigieux. Le ministre fait en outre valoir en défense sans être contredit par la requérante que les actes de la procédure pénale n'ont pas été portés à sa connaissance et rien au dossier ne permet d'établir que les éléments de fait qui fondent l'arrêté attaqué découleraient de la prise en compte, par l'administration, des pièces ou actes annulés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. En tout état de cause, eu égard à l'objet de la décision litigieuse, Mme C ne saurait utilement soutenir que les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le ministre auraient été obtenus dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge pénal. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de loyauté de la preuve doit, en tout état de cause, être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense. 9. Aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale : " Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats ". Mme C ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui, relatives aux nullités des actes et pièces de la procédure d'information judiciaire, ne sont pas applicables au présent litige. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale ne faisaient pas obstacle à ce que, dans la présente procédure, le conseil de la requérante discute et conteste la matérialité des faits retenus à la charge de cette dernière. Au surplus, comme il a été dit au point 8, le ministre, pour édicter la mesure litigieuse, s'est fondé, non pas sur les actes de l'information ouverte à l'encontre de la requérante, mais sur une note des services de renseignement et des articles de presse. 10. Les mesures prévues à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 11. En l'espèce, pour prononcer la mesure litigieuse, le ministre s'est fondé sur ce que le comportement de la requérante constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'elle soutenait, diffusait ou adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Mme C, qui ne conteste pas le second motif, se borne à soutenir que le fait qu'elle s'est engagée dans un parcours de soins ne saurait révéler sa dangerosité. Toutefois, le ministre pouvait légalement prendre en compte, au nombre des éléments de nature à caractériser une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, la fragilité psychologique de l'intéressée, et notamment le fait qu'elle s'est rendue, à sa libération, au service psychiatrique de l'hôpital de Ville-Evrard, ce qui n'est pas contesté. La circonstance alléguée par l'intéressée qu'elle s'est engagée dans un parcours de soins n'est pas à cet égard de nature à relativiser sa dangerosité. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre s'est également fondé sur les circonstances, qui ne sont pas contestées, que la requérante a été contrôlée le 15 septembre 2022 alors qu'elle portait un niqab dissimulant son visage sur la voie publique, que des instructions relatives à la fabrication d'engins explosifs ont été retrouvées à l'occasion du contrôle dans son téléphone, ainsi qu'un cutter encore emballé qui était présent dans son sac, que les investigations ont permis de découvrir qu'elle avait confié sa volonté de passer à l'acte à plusieurs de ses contacts sur internet, qu'elle était en relation avec des djihadistes installés dans la zone syro-irakienne, qu'elle avait été mise en examen pour des faits de terrorisme et placée, le 19 septembre 2022, en détention provisoire et enfin que le parquet national antiterroriste l'avait décrite comme une personne fragile psychologiquement. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces faits, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure en estimant que le comportement de l'intéressée constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. C, président, - M. A, premier conseiller, - Mme M, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le rapporteur, M. A Le président, M. C La greffière, Mme A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2402066_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel