TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402066_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Charles-Antoine Ciccolini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sans limitation de durée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, la juridiction ayant, par ordonnance du 1er aout 2023, enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sans limitation de durée ;
- les multiples relances adressées à l'administration sont restées sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L.511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire, d'ordonner à l'administration de délivrer à l'intéressé une carte de séjour ainsi qu'une autorisation de travail . Dès lors, les conclusions formulées à fin d'injonction de délivrer un titre de séjour sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail sans limitation de durée :
4. En l'espèce, M. B, ressortissant marocain né en 1990, fait valoir qu'il est actuellement dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour (" vie privée et familiale ") et que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement dudit titre a des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Toutefois, par une ordonnance du 1er aout 2023, le juge des référés a déjà enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et sans limitation de durée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Le requérant qui justifie de la délivrance d'un premier récépissé en exécution de l'ordonnance précitée valable trois mois et arrivé à expiration le 24 novembre 2023 demande qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un nouveau récépissé sans limitation de durée, en application de cette même ordonnance. Toutefois, il résulte de l'instruction, que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressé ferait obstacle à l'exécution de la précédente décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a seulement délivré un récépissé valable trois mois et non un récépissé sans limitation de durée. A ce titre, il est loisible à M. B de demander au tribunal l'exécution de l'ordonnance du 1er aout 2023, en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice le 28 juin 2024.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2402066_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA