TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402066_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Noirel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant retrait de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît les articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour pour soins ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né en 1972, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la décision portant retrait de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 424-6, L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment le fait qu'il a renoncé à son statut de réfugié le 10 novembre 2022. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". Aux termes de l'article R. 424-4 du même code : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder le statut de réfugié le 31 octobre 2019 puis qu'il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 10 janvier 2020 au 9 janvier 2030. Il est par ailleurs constant qu'il a présenté une demande de renonciation à la protection internationale dont il bénéficiait par courrier en date du 13 juin 2022 et que, par décision en date du 10 novembre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a constaté sa renonciation à ladite protection. M. A a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour au vu d'un changement de statut et, par courrier en date du 22 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a indiqué qu'il ne pouvait plus prétendre à une carte de résidence conformément à l'article R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour et l'a invité à présenter ses observations écrites. Dans ces circonstances, alors que M. A n'était pas en situation régulière depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée et que le préfet a statué sur son droit au séjour en examinant sa situation au regard de sa vie privée et familiale et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 424-6 et R. 424-4 de ce code doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour pour soins, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2018, qu'il est lourdement handicapé et qu'il vit avec son frère qui le prend en charge au quotidien. Toutefois, si le requérant produit à l'instance la décision de la maison départementale des personnes handicapées en date du 20 février 2020 lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et sa carte mobilité inclusion, mentions " invalidité " et " besoin d'accompagnement ", il ne produit aucune pièce permettant d'attester de la régularité du séjour de son frère ou de la réalité de leur cohabitation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel réside d'ailleurs ses parents. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 9. M. A soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est lourdement handicapé, qu'il est suivi et traité en France et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à produire la décision de la maison départementale des personnes handicapées en date du 20 février 2020 lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et sa carte mobilité inclusion, mentions " invalidité " et " besoin d'accompagnement ", le requérant n'établit ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le retrait de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La rapporteure, A. Jean Le président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2402066_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel