TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402068_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402068 les 21 mars et 8 août 2024, M. D B et Mme A E épouse C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Rombach-le-Franc a interdit, d'une part, la chasse collective sur le territoire de la commune, d'autre part, toute chasse à moins de 150 mètres des voiries classées dans le domaine public de la commune, du 15 février 2024 au 15 octobre 2024 ;
2°) de condamner la commune à leur verser les sommes respectives de 250 euros par jour pour Mme C et 100 euros par jour pour M. B pour la période du 15 mars au 14 avril 2024, de 25 euros par jour pour Mme C et 10 euros par jour pour M. B pour la période du 15 avril au 15 octobre 2024, et chacun les sommes de 2 000 euros pour les frais induits par la présente procédure et de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rombach-le-Franc la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté édicte une interdiction générale et absolue ;
- il empêche les prélèvements en nombre suffisants et entraîne ainsi des dégâts de gibier ;
- il fait obstacle à la mise en œuvre de l'obligation de réguler la population de sangliers ;
- il méconnaît l'arrêté préfectoral du 20 mars 2023 autorisant les tirs de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et les dispositions du code de l'environnement auxquelles ce dernier se réfère ;
- il les prive de la possibilité de chasser sur les terres dont ils sont propriétaires ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité ;
- il méconnaît l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- il crée une rupture d'égalité entre les propriétaires et ceux qui ne le sont pas, et vis-à-vis des propriétaires des communes environnantes ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- le caractère abusif et répété des chasses collectives et le trouble en résultant pour l'ordre public ne sont pas établis ;
- les restrictions mises en place par le maire sont disproportionnées ;
- elles ne sont pas justifiées par des circonstances locales ;
- l'arrêté leur a causé un préjudice né de l'augmentation mécanique des dégâts de gibier, de la privation du droit de chasser et du droit de destruction sur leurs terres, un préjudice lié aux recherches et rédactions de mémoires et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 2 juillet 2024, la commune de Rombach-le-Franc conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le préfet du Haut-Rhin a déposé des observations enregistrées le 11 avril 2024.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour la commune de Rombach-le-Franc, représentée par Me Muller-Kapp, a été enregistré le 24 février 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2403673 les 27 mai et 5 octobre 2024, M. B et Mme C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Rombach-le-Franc à leur verser les sommes respectives de 14 200 euros pour Mme C et 7 480 euros pour M. B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rombach-le-Franc la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune est engagée du fait de l'illégalité de l'arrêté de son maire du 15 mars 2024 ;
- la perte du droit de chasse pour la période du 15 mars au 14 avril 2024 leur a causé un préjudice de 100 euros par jour pour M. B, 250 euros par jour pour Mme C ;
- les restrictions de chasse du 15 avril au 30 août 2024, induisant mécaniquement plus de dégâts de gibier, leur ont causé un préjudice de 10 euros par jour pour M. B et 25 euros par jour pour Mme C ;
- le suivi des dossiers contentieux leur a causé un préjudice de 2 000 euros chacun ;
- ils ont chacun subi un préjudice moral de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2024, la commune de Rombach-le-Franc conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour la commune de Rombach-le-Franc, représentée par Me Muller-Kapp, a été enregistré le 24 février 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2405897 du 29 août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- les observations de M. B et Mme C,
- les observations de Me Muller-Kapp, représentant la commune de Rombach-le-Franc.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, propriétaires de terrains sis sur le territoire de la commune de Rombach-le-Franc, demandent, par une première requête, l'annulation d'un arrêté du maire de cette commune du 15 mars 2024 par lequel celui-ci a interdit, entre le 15 février et le 15 octobre 2024, d'une part, les chasses collectives sur tout le territoire de la commune, d'autre part, toutes chasses à moins de 150 mètres des voiries classées dans le domaine public de la commune. Ils demandent, par une seconde requête, l'indemnisation des préjudices causés par cet arrêté. Ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2024 :
2. En vertu de l'article L. 420-2 du code de l'environnement, la police de la chasse, laquelle inclut la réglementation relative aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, relève de la compétence du préfet. Il en résulte que le maire d'une commune ne peut prendre de mesures de police relatives à la chasse que si elles sont rendues nécessaires par des circonstances locales.
3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté et des pièces du dossier que, pour édicter les mesures en litige, qui sont plus restrictives que celles résultant de la réglementation préfectorale, le maire s'est fondé sur la nécessité de protéger les usagers des espaces naturels et d'assurer le partage de ces espaces entre tous les habitants de la commune, et sur la répétition abusive des chasses collectives, " parfois en inadéquation avec l'ampleur des dégâts de sangliers ", et " de nature à causer ainsi un trouble à l'ordre public ". Or, d'une part, les considérations relatives à la cohabitation entre les usagers des espaces naturels, vagues et générales, ne se rapportent à aucune circonstance propre au territoire de la commune. D'autre part, le caractère répétitif des chasses collectives n'est pas établi par les pièces du dossier, pas plus que le trouble à l'ordre public que le maire a pu entendre prévenir, et au sujet duquel la commune ne fournit aucune précision.
4. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le maire, en prenant ainsi, en matière de police de la chasse, des mesures non justifiées par des circonstances locales, a excédé sa compétence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'annulation, que l'arrêté du 15 mars 2024 du maire de la commune de Rombach-le-Franc doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Les requérants demandent l'octroi d'une réparation forfaitaire du préjudice que leur aurait causé l'arrêté illégal du 15 mars 2024 du fait de la perte de leur droit de chasse et de l'augmentation mécanique des dégâts de gibier du fait des restrictions instaurées. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient titulaires d'un droit de chasse ayant une valeur nominale amoindrie du fait des restrictions à son exercice. D'autre part, ils n'établissent pas avoir subi, sur les terrains dont ils sont propriétaires, une augmentation des dégâts de gibier en lien direct avec les restrictions illégalement décidées par l'arrêté annulé.
7. Par ailleurs, les frais en lien avec les procédures juridictionnelles intentées ont vocation à être indemnisés au titre des frais de l'instance et ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice matériel.
8. En revanche, il résulte de l'instruction que les requérants ont, du fait de l'arrêté en litige, dont l'illégalité constitue une faute, subi un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en en fixant la réparation à la somme de 1 000 euros chacun.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la condamnation de la commune à verser à chacun d'eux la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rombach-le-Franc une somme globale de 3 000 euros à verser à M. B et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Rombach-le-Franc du 15 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de Rombach-le-Franc est condamnée à verser à M. B une somme de 1 000 (mille) euros.
Article 3 : La commune de Rombach-le-Franc est condamnée à verser à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros.
Article 4 : La commune de Rombach-le-Franc versera à M. B et Mme C une somme globale de 3 000 (trois-mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C, à la commune de Rombach-le-Franc et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2402068_20250404