TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402069_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 18 mars 2024, la société DL, représentée par Me Lefebvre-Goirand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2024 portant fermeture administrative de l'établissement de discothèque dénommé " Le First " situé à Cabriès (13480), pour une durée de quatre semaines à compter de sa notification, du 26 février au 25 mars 2024 inclus ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et d'autoriser son ouverture à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'une fermeture pendant quatre semaines préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts, d'une part, en ce qu'elle met en péril l'équilibre économique de l'établissement, la situation financière de son gérant et l'emploi des personnes qui y travaillent, et entraîne une perte de chiffre d'affaires conséquente ainsi qu'une rupture des contrats entre l'établissement et ses différents partenaires, et ce alors qu'elle justifie de charges importantes, d'autre part, en ce qu'elle impacte fortement sa fréquentation, son attractivité et son image, et, enfin, en ce qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à la liberté du commerce et de l'industrie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que : * la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; * cet arrêté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence, malgré sa demande, de communication des rapports d'intervention et des procès-verbaux des agents de police des 1, 19, 20, 27 novembre et 3 décembre 2022 ; * il est entaché d'erreurs de fait, d'une part, en l'absence d'établissement du caractère intentionnel du défaut de déclaration des salariés, s'agissant d'une omission involontaire de son comptable, et dès lors que des contrats de travail avaient été antérieurement conclus avec 4 des salariés concernés, pour lesquels des fiches de paie ont par ailleurs bien été établies, d'autre part, dès lors que M. B n'était pas présent dans l'établissement en tant que salarié mais en tant que client, et qu'il n'est pas démontré que Mme Faure exerçait une quelconque activité salariée, et, enfin, dès lors que l'effectif de la société est de 24 et non de 11 salariés ; * il est entaché d'une erreur de droit en l'absence de caractérisation de l'intentionnalité ; * il est entaché d'une erreur d'appréciation ; * la sanction présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2402068 ; Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 18 mars 2024 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Lefebvre-Goirand, représentant la société DL, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et celles de M. C A, gérant ; - et les observations de Mme D, pour le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour la société DL a été enregistrée le 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par l'arrêté du 1er février 2024 en cause, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, en application des articles L. 8272-2 et suivants du code du travail, la fermeture administrative de l'établissement de discothèque dénommé " Le First " situé à Cabriès (13480), pour une durée de quatre semaines à compter de sa notification, du 26 février au 25 mars 2024 inclus, au motif de la commission de l'infraction de travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du même code, en l'absence de déclaration à l'embauche de six des onze personnes se trouvant en situation de travail de l'établissement le jour du contrôle. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, comme doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société DL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DL et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402069_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel