TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402069_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2402069, M. A B, représenté par Me Meilhac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 14 juin 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or l'a expulsé du territoire français et lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sa carte de résident " toute profession " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté d'expulsion du territoire français et le retrait de sa carte de résident met en péril son emploi et sa situation familiale, portant ainsi atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •ne répond pas à l'exigence de motivation fixée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; •est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de procédure contradictoire régulière ; •a été prise en violation du principe de la présomption d'innocence, le préfet ayant fondé exclusivement la décision en litige sur le fait qu'il a été " mis en examen pour des faits de " génocide ", " crimes contre l'humanité " et " participation à une association de malfaiteurs " en vue de commettre des crimes dans le contexte du génocide contre les Tutsis " ; • procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne démontrant pas l'existence avérée d'une menace grave et actuelle à l'ordre public, ni d'un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ; • est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; • a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'entend pas discuter de l'urgence ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; en effet : • la décision litigieuse contient les considérations de droit et de fait suffisantes au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; • les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été respectées, M. B ayant été avisé de l'engagement d'une procédure d'expulsion, convoqué et informé de la possibilité d'être assisté d'un conseil, puis entendu lors de son audition, devant la commission d'expulsion ; • la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen attentif et complet ; • aucune erreur de droit ou d'appréciation n'a été commise dans la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles que visées dans la décision contestée ; • la mesure litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2402070, M. A B, représenté par Me Meilhac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 14 juin 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté d'assignation met en péril son emploi et sa situation familiale, portant ainsi atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : • est dépourvu de base légale, du fait de l'illégalité de la mesure d'expulsion ; •ne répond pas à l'exigence de motivation en fait, compte tenu de la fréquence des obligations de pointage, fixée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; •est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de procédure contradictoire régulière ; •porte une atteinte disproportionnée à son droit à travailler ; •porte une atteinte excessive à son droit au respect de la privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'entend pas discuter de l'urgence ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; en effet : • la décision litigieuse contient les considérations de fait suffisantes au regard des exigences de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • la procédure contradictoire a été respectée, M. B ayant été entendu lors de son audition, devant la commission d'expulsion, et ne démontrant pas qu'il avait des observations pertinentes qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; • aucune erreur de droit ou d'appréciation n'a été commise dans les modalités de la mesure contestée, ni en termes de délai, de périmètre ou de fréquence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2402043, enregistrée le 25 juin 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de Mme Zancanaro, juge des référés, qui a également informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de fonder son ordonnance sur deux moyens d'ordre public relevés d'office, tirés : • dans la requête n° 2402069, de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en ce qui concerne le retrait du titre de séjour, dès lors que l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 424-4 de ce même code, conditionne le retrait du titre de séjour par le préfet à une décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié ; • dans la requête n° 2402070, dans l'éventualité de la suspension de l'arrêté d'expulsion et de retrait du titre de séjour, de ce que l'arrêté d'assignation pourrait être lui-même suspendu par voie de conséquence, et sous réserve que la condition d'urgence soit remplie ; - les observations de Me Meilhac, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Me Dussault, pour le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, y ajoutant, en réponse aux moyens d'ordre public soulevés d'office par la juge des référés : • dans la requête n° 2402069, qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale pour fonder la décision de retrait du titre de séjour sur l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article R. 432-3 de ce code ; • dans la requête n° 2402070, que la décision d'expulsion n'est pas exécutable en l'état, compte tenu, d'une part, du recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de fin de protection au statut de réfugié de l'intéressé en date du 29 janvier 2024, et, d'autre part, de l'absence de pays de destination fixé par la décision d'expulsion. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2402069 et 2402070 concernent la situation du même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 2. M. B, ressortissant rwandais né le 1er juillet 1972, déclare être entré en France en 2007. Par une décision en date du 16 juin 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié, de sorte que, le 29 décembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré une carte de résident " toute profession ", valable jusqu'au 28 décembre 2030. Le 17 juin 2021, M. B a été mis en examen des chefs de " crime contre l'humanité : génocide " et " autres crimes contre l'humanité : acte commis en exécution d'un plan concerté contre un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime contre l'humanité " pour des faits commis sur le territoire du Rwanda entre avril et juillet 1994 à l'encontre du groupe ethnique tutsi. Il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance de la vice-présidente en charge de l'instruction du tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2022 et y demeure à ce jour, sa mise en détention provisoire, ordonnée peu après par le juge de la liberté et de la détention, ayant été infirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 21 mars 2022. Par une décision du 29 janvier 2024, notifiée le 28 février 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection en qualité de réfugié dont bénéficiait M. B en application de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 14 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, prescrit l'expulsion de M. B du territoire français et opéré le retrait de sa carte de résident, et, d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de six mois. M. B demande au juge des référés, au moyen des deux requêtes visées ci-dessus, d'ordonner la suspension de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise, créant ainsi une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. L'urgence, de même, est présumée s'agissant de la décision portant retrait d'un titre de séjour. 5. En l'espèce, le représentant du préfet de la Côte-d'Or a fait valoir oralement, lors de l'audience, que M. B a contesté devant la Cour nationale du droit d'asile la décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides du 29 janvier 2024 lui retirant le statut de réfugié et a souligné que ce recours est suspensif ; en outre, il a précisé que l'arrêté attaqué ne fixe aucun pays de renvoi de sorte que la mesure d'expulsion ne peut être mise à exécution. Si ces circonstances sont effectivement au nombre de celles qui peuvent, le cas échéant, lever la présomption d'urgence rappelée au point précédent, la mesure d'expulsion emporte également, ainsi que l'indique l'arrêté en litige, le retrait de la carte de résident de M. B, qui se trouve maintenu sur le territoire national, ce d'autant qu'il a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre des poursuites pénales engagées contre lui pour crime contre l'humanité, tout en étant privé de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle de conducteur " super poids lourd ", nécessaire pour contribuer aux besoins de son foyer familial composé de sa concubine et de deux enfants mineurs. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 7. Si le préfet retient, dans la décision d'expulsion en litige, que la présence en France de M. B constitue une menace grave pour l'ordre public compte tenu de l'extrême gravité des faits au titre desquels l'intéressé a été mis en examen, il n'établit pas, pour autant, le caractère actuel de cette menace. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisante caractérisation de la menace grave et actuelle pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. B, au sens et pour l'application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent, lequel intègre un critère d'actualité y compris dans le cas où, comme en l'espèce, les faits imputés à l'étranger concerné sont d'une extrême gravité, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Par suite, les deux conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 14 juin 2024 prescrivant son expulsion et retirant sa carte de résident. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué impose à M. B de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Dijon, à 9 heures 15, 12 heures et 16 heures 45. Ces contraintes sont incompatibles avec les obligations professionnelles du requérant, qui est ainsi exposé à la perte de son emploi de conducteur " super poids lourd ", lequel, ainsi qu'il a été dit, lui est indispensable pour contribuer aux besoins de son foyer familial. La condition d'urgence, qui n'est au demeurant pas discutée, est donc remplie. 10. En second lieu, le moyen tiré de ce que, en cas de censure de l'arrêté d'expulsion, la mesure d'assignation se trouverait privée de base légale, est de nature à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure. 11. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 14 juin 2024 assignant M. B à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de six mois. Sur les conclusions en injonction : 12. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d'Or restitue provisoirement au requérant sa carte de résident. Il y a lieu, en conséquence, de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 14 juin 2024 portant, d'une part, expulsion du territoire français de M. B et retrait de sa carte de résident, et, d'autre part, assignation à résidence, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et, conformément aux dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 15 juillet 2024. La juge des référés V. Zancanaro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière 2 - 2402070
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TA2115 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2402069_20240715
Données disponibles
- Texte intégral