TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2402070_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C B, représenté par Me Clamens, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, de façon complète, effective et par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié, prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été conduit par une personne qualifiée en droit national, dans une langue qu'il comprend et dans le respect de la confidentialité ; il n'est pas établi que l'interprète qui a prêté son concours à l'agent de la préfecture était agréé et que son nom et ses coordonnées lui ont été communiquées par écrit ; enfin, la nécessité de recourir aux services d'un interprète par téléphone n'est pas démontrée ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ; - les observations de Me Paugam, substituant Me Clamens, avocate du requérant, en présence de celui-ci, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né le 23 février 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2023, et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 décembre 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, lesquelles ont fait connaître le 29 décembre 2023 leur accord explicite à la reprise en charge de M. B. Le 5 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de l'intéressé une décision de transfert vers la Suisse dont M. B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 20 décembre 2023 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique, et mené par, compte tenu des mentions du compte-rendu d'entretien, un " agent habilité " dont les initiales sont portées sur ce compte-rendu. En réponse aux allégations du requérant formulées à l'audience à laquelle le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté, selon lesquelles cet agent n'était pas qualifié en vertu du droit national, le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir la qualification de cet agent, se bornant à des propos généraux et stéréotypés sur l'absence d'obligation d'indication de l'identité de l'agent et la présence, par téléphone, d'un interprète, et en n'indiquant pas, notamment, la qualité de l'agent dont les initiales sont mentionnées, ce qui lui était loisible de faire. Dès lors, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de transfert vers l'Allemagne de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Clamens, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. B. D E C I D E : Article 1er :: L'arrêté du 5 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Clamens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Clamens et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La magistrate désignée, S. THOMAS La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2402070_20240223
Données disponibles
- Texte intégral