TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402070_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 28 février 2024, M. C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 25 février 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle a méconnu son droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation de ses risques de fuite, d'une part, et de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifeste d'appréciation, eu égard à sa durée, d'une part, et à ses conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Okitadjonga-Anyikoy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A E, interprète assermentée en langue turque, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 7 novembre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 février 2024. Il a été interpellé, le 25 février 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré en gare de Calais à 08h25. N'étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, notamment d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Turquie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-10-03 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 8 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F D, sous-préfet de Béthune, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis 4. En dernier lieu, M. B est entré irrégulièrement en France le 22 février 2024, à l'âge de 32 ans. Il n'y résidait irrégulièrement que depuis trois jours à la date de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant à charge et ne dispose d'aucune attache familiale en France, sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, vivant en Turquie, même s'il a déclaré, à l'audience, avoir une tante et un cousin en Angleterre. En outre, M. B ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en édictant les décisions attaquées le préfet du Pas-de-Calais aurait commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de chacune de ces décisions sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. B se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lesquels l'ont informé de la possibilité qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. A cet égard son appartenance ethnique et sa confession n'influent en rien sur la régularité de son séjour et la possibilité qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". L'article L. 521-7 du même code dispose que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 ". Et, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente ". 7. En l'espèce, si M. B a indiqué, sans autres précisions, lors de son audition par les services de police qu'il avait quitté son pays pour " des raisons politiques ", il n'a, pour autant, à aucun moment fait état de sa volonté de demander l'asile au Royaume Uni, où il entendait se rendre, ou de ne pas retourner en Turquie. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait, par cette seule invocation de motifs politiques, sollicité l'asile lors de son audition. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu son droit d'asile, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité de titre de séjour. En outre il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente en France affecté à son habitation et ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, lesquels se trouveraient, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, dans son pays. Ainsi M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour établir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation 12. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, M. B, fait part dans son recours de ses craintes de discriminations du fait de son appartenance à la communauté kurde alévie après avoir mentionné avoir quitté son pays " pour des raisons politiques ". Toutefois, il a admis à l'audience ne pas parler le kurde, avoir effectué, sans problème particulier, son service militaire et ses études et il est apparu très peu au fait des revendications politiques kurdes allant jusqu'à faire douter de l'appartenance ethnique kurde qu'il revendique. En tout état de cause, ses activités en faveur de la cause kurde étant inexistantes, il n'est pas fondé à soutenir qu'il encourrait, pour ce motif, des persécutions dans son pays d'origine. En outre, si sa confession alévie doit être tenue pour établie, puisqu'il a été capable d'en nommer les lieux de culte, d'en décrire les offices et de mettre en exergue les différences fondamentales entre cette confession et l'islam sunnite, il est apparu peu crédible qu'il subisse, pour ce motif, des discriminations en Turquie, où un quart de la population est de confession alévie. A cet égard, alors que dans son récit adressé à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides M. B faisait état de son licenciement ainsi que de celui de ses deux collègues l'ayant menacé, il a indiqué à l'audience avoir été seul renvoyé. Et son récit des menaces qui l'auraient conduit à quitter son pays, où il n'a pas sollicité la protection des autorités, est apparu convenu. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Turquie comme pays de renvoi, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 18. En l'espèce, si le comportement de M. B, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il séjourne irrégulièrement depuis 3 jours en France, où il ne dispose d'aucune attache familiale. Ainsi M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de cette mesure. 19. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402070
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA596 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402070_20240306
TA4518 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2402070_20240306
Données disponibles
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