TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2402071_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles ", représentée par Me Boudi, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le maire de Tourcoing a interdit, jusqu'au 30 avril 2024, de 17 heures à 4 heures du matin, tout rassemblement supérieur à deux personnes et non lié à des manifestations ou fêtes publiques régulièrement autorisées, sur les parties de la rue Saint-Jacques comprises entre la rue Delobel et la rue Nationale en passant par les rues Bienfaisance et Saint Jacques et incluant le parking Saint Jacques ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite, en ce que l'exécution de la décision attaquée attente à la liberté d'aller et venir des habitants de la commune de Tourcoing et qu'au demeurant, des arrêtés strictement identiques pris par la même autorité ont déjà fait l'objet de mesures de suspension prononcées par ce tribunal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle a été prise par une autorité incompétente, le maire de la commune de Tourcoing, où la police est étatisée, ne pouvant prendre de mesure relative à la répression des atteintes à la tranquillité publique du fait des manifestations ou attroupements sur la voie publique ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale, dans la mesure où elle n'est pas nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et qu'en tout état de cause, elle est disproportionnée en ce qui concerne son champ d'application tant géographique que temporel.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " déclare se désister purement et simplement de sa demande.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la requête de l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles ".
Fait à Lille, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2402071_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel