TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2402071_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024 et régularisée le 10 juin suivant, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 26 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que son absence au rendez-vous d'accompagnement fixé au 20 mars 2024 est justifiée en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme B. Par un courrier réceptionné le 2 avril 2024, Mme B a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 13 mai 2024, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin aux droits au revenu de solidarité active de l'intéressée. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d'insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ", le président du conseil départemental étant, en vertu de l'article L. 262-29 du même code, chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 2, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que la décision mettant fin aux droits de Mme B au revenu de solidarité active est fondée sur l'absence de l'intéressée au rendez-vous qui lui a été fixé le 20 mars 2024 en vue de l'orienter vers un parcours d'insertion pour un retour vers l'emploi. Pour justifier de son absence, Mme B soutient que son état de santé ne lui a pas permis d'honorer ce rendez-vous car elle est tombée malade le 10 mars 2024, et, en raison des examens qu'elle a dû subir, n'était par conséquent pas en mesure de gérer ses dossiers administratifs et a, de ce fait, oublié le rendez-vous qui lui était fixé. Il est constant que Mme B a consulté un médecin le 10 mars 2024 qui lui a prescrit une tomodensitométrie en raison de vertiges, qu'elle a subi un examen d'imagerie par résonance magnétique de l'épaule le 11 mars 2024, un autre examen d'imagerie par résonance magnétique le 11 mars 2024, un scanner le 26 mars 2024 et qu'elle a effectué des analyses biologiques le 25 mars 2024, aboutissant à une ordonnance du 26 mars 2024 lui prescrivant de la rééducation vestibulaire. Il résulte toutefois de l'instruction que les différents examens subis par Mme B, à des dates suffisamment éloignées du rendez-vous qui lui avait été fixé, et dont Mme B ne transmet d'ailleurs pas les résultats, ni le diagnostic concernant son état de santé, sont insuffisants pour établir que l'état de santé de Mme B, qui lui a au demeurant permis de se rendre à ses consultations médicales dont aucune n'était prévue le jour de sa convocation par l'administration, l'aurait placée dans l'impossibilité d'être présente au rendez-vous d'orientation vers un parcours d'insertion fixé le 20 mars 2024. Dans ces conditions, c'est à bon droit, et sans erreur d'appréciation, que la présidente du conseil de départemental de Vaucluse a, par la décision attaquée du 13 mai 2024, confirmé la décision du 26 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2402071_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel