TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402072_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bendo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il soutient que : - le préfet ne pouvait lui imposer le motif de la réserve d'ordre public, prévue aux articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a commis aucun acte de nature à justifier le refus de son titre de séjour ; - il est entré régulièrement sur le territoire muni d'un contrat de travail ; - la fraude portant sur le siège social de l'entreprise qui l'a employé, à la supposer établie, ne peut lui être imputée. La requête a été communiquée au préfet du Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 25 février 2024 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de " travailleur saisonnier " valable du 25 février 2024 au 25 mai 2024. L'intéressé a sollicité, le 27 mai 2024, un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Par un arrêté du 16 avril 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de M. A. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles une demande d'autorisation de séjour peut être refusée à l'étranger pour ce motif. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. () La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du même code, l'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : " / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; () ". 4. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur le contrôle mené par l'inspection du travail qui a constaté que le siège social de la société Sud Agril qui l'employait avait été établi par le gérant sur la base d'un faux bail de location et que le gérant n'avait pas répondu au rendez-vous fixé par l'inspection du travail. Par suite, le préfet de Vaucluse pouvait légalement en déduire que l'autorisation de travail ne respectait pas les conditions prévues aux articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail précitées et qu'elle avait été obtenue par fraude. Un tel acte ne créant pas de droits, le préfet de Vaucluse a pu dans ces conditions, sans commettre d'erreur de fait ni d'appréciation, considérer que le requérant ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle demandée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre2024. La rapporteure, M. MAZARS La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2402072_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel