TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402073_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 8 avril 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 janvier 2024 au 4 avril 2024 dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; elle ne perçoit plus de prestations familiales depuis janvier 2024 ; son contrat de travail a pris fin pour absence de titre de séjour ; sa proposition de logement social qui lui avait été faite a été annulée ; elle est en grande précarité sociale et financière ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 45 du traité du fonctionnement de l'union européenne et la directive 2004/38CE ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction du 4 avril 2024 au 3 juillet 2024. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402071 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Borges de Deus Correia pour Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à Mme C une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 avril 2024 au 3 juillet 2024. Si par un mémoire du 8 avril 2024, la requérante soutient qu'elle n'a pas été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction du 15 janvier 2024 au 3 avril 2024 et qu'il y a ainsi toujours lieu à statuer, la décision attaquée a épuisé ses effets pour cette période, à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E Article 1er :Mme B épouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de Mme C. Article 3 :L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402073
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402073_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel