TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402073_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme F A, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et interdit son retour pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité malgache née le 30 juillet 1996, est entrée régulièrement en France le 21 novembre 2021 à la suite de son mariage avec un ressortissant de nationalité française célébré le 14 septembre 2019. Le 17 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé depuis le mois de mai 2022. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal du 19 septembre 2023 lui-même confirmé par ordonnance de la cour administrative d'appel du 7 décembre 2023. Le 13 février 2024, Mme A a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par l'arrêté contesté du 14 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et interdit son retour pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, Mme C B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer chacune des décisions que comporte l'arrêté attaqué au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui vise les articles
L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments produits par l'intéressée, qu'il est suffisamment motivé. Par ailleurs, le préfet de la Gironde, qui a indiqué que cette dernière ne présentait aucun élément nouveau justifiant la réalité des violences conjugales qu'elle prétend avoir subies et que son départ du domicile conjugal serait consécutif à ces violences, par rapport à sa précédente demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces mêmes dispositions, démontre avoir procédé à l'examen particulier de sa nouvelle demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Si Mme A soutient qu'elle a quitté le domicile en raison des violences conjugales qu'elle a subies, il ressort des pièces du dossier que son départ s'explique au contraire par les griefs qu'elle-même nourrissait à l'encontre de son époux, et notamment quant au lieu de leur vie commune et à l'absence de satisfaction de ses exigences matérielles. Si elle ajoute que le divorce d'avec ce dernier n'a pas encore été prononcé, ce qui lui donnerait le droit de rester en France, où elle a exercé une activité professionnelle comme aide-ménagère, il n'est cependant pas contesté que la vie commune des époux est rompue depuis le mois de mai 2022, que Mme A est entrée récemment en France, et qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident son enfant mineur, ses parents et sa fratrie, et où elle pourra poursuivre une activité professionnelle. Il s'ensuit que le préfet de la Gironde n'a pas inexactement apprécié la situation personnelle et familiale de la requérante et que l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2402073_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel