TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402074_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, M. A demande que le centre hospitalier de Valence lui verse une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d'un défaut de diagnostic commis dans cet établissement. Sur le principe de la provision : 2. Le 4 mai 2020, M. A a été victime d'une chute lui ayant occasionné des traumatismes du coude et de la cheville gauches. Il s'est rendu le même jour aux urgences du centre hospitalier de Valence sans que soit diagnostiquée une fracture luxation du pied gauche qui ne sera mise en évidence que deux mois plus tard. Il n'est ni sérieusement contestable ni contesté que ce retard de diagnostic est de nature à engager la responsabilité de l'établissement défendeur. Sur le montant de la provision : 3. L'expert orthopédiste missionné par l'assureur du centre hospitalier de Valence s'est livré à une estimation des préjudices subis par M. A en retenant qu'ils étaient intégralement imputables au défaut de diagnostic jusqu'au 7 juillet 2020 et qu'au-delà, cette faute était à l'origine d'une perte de chance de guérison de 15%. A partir de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que l'obligation de réparation pesant sur l'établissement défendeur ne sera pas inférieure à la somme de 10 000 euros demandée par M. A, même compte tenu de la provision amiable de 1 500 euros déjà versée. Le centre hospitalier de Valence doit être condamné à verser cette somme. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 700 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Le centre hospitalier de Valence est condamné à verser à M. A une provision de 10 000 euros. Article 2 :Le centre hospitalier de Valence versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier de Valence. Fait à Grenoble, le 11 juin 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402074
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402074_20240611
Données disponibles
- Texte intégral