TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402074_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreinte à se présenter au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la contribution de l'Etat. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour est : - est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 13 novembre 2024 au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présents ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née en 1998, est entrée en France le 10 mai 2022 munie d'un visa long séjour mention " stagiaire ", valable jusqu'au 26 novembre 2022. Titulaire d'un titre de séjour portant la même mention et valable jusqu'au 26 avril 2024, elle a sollicité le changement de ce statut vers " étudiant ". Par un arrêté du 18 octobre 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreinte à se présenter au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 précité, le préfet de la Corrèze s'est fondé sur l'absence de diplôme et de progression dans son cursus d'études, de carte d'étudiant pour son inscription en droit ainsi que d'une affiliation à un régime de sécurité sociale étudiant et la preuve qu'elle disposerait pour elle-même de moyens d'existence suffisant. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France, Mme B a suivi un stage en tant que juriste à " la maison de soie " à Brive, institution rattachée au centre hospitalier de cette même ville et dédiée à la prise en charge des victimes de violences. Le président de cette structure atteste qu'elle y a développé ses connaissances scientifiques sur la notion de traumatisme et son impact sur les victimes de violences et de guerre. La requérante présente également deux attestations de réussite l'une pour l'année 2024 du diplôme universitaire " français langue vivante et culture " (DU FLaViC), permettant aux étudiants réfugiés de reprendre des études à l'université et, l'une au DELF B2 où elle a obtenu la note de 78,5/100. L'obtention de son diplôme universitaire lui a ainsi permis de s'inscrire à l'université Paris 8 en L2 droit pour l'année 2024/25 ainsi qu'en atteste un certificat de scolarité du 16 juillet 2024 et que confirme le doyen de la faculté de droit de cette université et directeur de l'UFR droit, lequel souligne dans un courrier du 30 octobre 2024 l'assiduité de Mme B depuis le début de l'année universitaire. La requérante joint également à sa requête une copie de sa carte vitale ainsi que de sa mutuelle et une attestation de prise en charge de ses différents frais. Elle justifie ainsi suivre un enseignement en France. Par suite, alors qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il n'est pas contesté que la requérante présente une progression et une réussite dans les études qu'elle a entreprises ainsi qu'une affiliation à une mutuelle et une attestation de prise en charge de ses frais, le préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense a commis une erreur d'appréciation de la situation de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 octobre 2024 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'astreignant à se présenter au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Corrèze procède au réexamen de la demande de titre de séjour " étudiant " de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 18 octobre 2024 est annulé. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour " étudiant " de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera au conseil de Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sanchez et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 18 février 2025 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Boschet, premier conseiller, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, F-J. REVEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. C if
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2402074_20250313
Données disponibles
- Texte intégral