TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402075_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. C D, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) en cas d'annulation de la décision pour un moyen de procédure, d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été instruite par le préfet ;
- elle est entachée d'erreurs de fait déterminantes dès lors que, présent depuis sept ans en France et ayant été en possession de cinq titres de séjour, sa présence n'est pas récente et que son ancienneté en matière d'emploi est également significative ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses dires en 2019. Il a été placé en retenue administrative le 14 mars 2024 pour vérification de sa situation. Par arrêté du 15 mars 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. A E, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 14 mars 2024, que M. D a été informé de l'éventualité d'un éloignement et invité à présenter les éléments sur sa situation personnelle à destination de l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu doit être écarté comme manquant en fait.
5. L'entrée en France de M. D est récente, il ne justifie d'aucune attache particulière en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident son père, sa mére et 6 de ses frères et sœurs et il ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle même s'il indique travailler dans la boulangerie de son frère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France M. D n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
7. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D ne peut invoquer cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
8. La décision refusant un délai de départ volontaire mentionne l'article L. 612-6 du code et le fait que M. D ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ lui soit octroyé. Elle est par suite suffisamment motivée.
9. M. D, qui ne conteste pas se trouver dans la situation mentionnée au 2° précité de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit octroyé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le président,
J.P. B Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402075_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel