TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402075_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B C, représenté par Me Flandin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; M. C soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 5 mai 1995 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2011, a été confié aux services d'aide sociale à l'enfance le 11 octobre 2011 en qualité de " mineur isolé ". Après avoir bénéficié, en septembre 2013, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " -renouvelé jusqu'en mars 2018- puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 2 mars 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 20 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire a toutefois rejeté sa demande et, par un jugement n° 2303203 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre cette décision du 30 janvier 2024. 2. Le 22 février 2024, le requérant a alors sollicité, notamment, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté du 27 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Tout d'abord, rien ne fait obstacle à ce que M. C -dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il participerait directement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants- reconstitue sa cellule familiale en Guinée, pays dont les deux époux ont la nationalité, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles. Ensuite, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle dès lors qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de serrurier métallier en 2014, et qu'il a exercé en intérim de manière discontinue pendant cinquante-six mois entre 2014 et 2023 le métier de soudeur, il peut continuer à valoriser son activité professionnelle dans son pays d'origine. Enfin, M. C, qui a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France aggravés par la circonstance qu'il tirait profit de leur situation, n'établit pas avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière ni s'être significativement inséré dans la société. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En second lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions d'éloigenement et d'interdiction de retour, tirés de l'illégalité de cette décision, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402075_20241107
Données disponibles
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