TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402076_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis et Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner un constat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, au contradictoire du ministre de la justice, aux fins de décrire la configuration et l'état des cellules qu'il occupe au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - il s'est plaint, le 2 février 2024, auprès du directeur du centre pénitentiaire, des conditions d'incarcération inhumaines et dégradantes notamment au sein du quartier d'isolement ; il envisage un recours indemnitaire ; - la mesure de constat est indispensable à l'établissement des faits dont il ne peut produire des éléments matériels de preuve et contestés par le directeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - au regard des pièces décrivant de manière suffisamment précise l'état des locaux en question, le constat est inutile ; - ses conditions de détention ne sont pas constitutives d'un traitement inhumain et dégradant de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le requérant a été lui-même auteur de dégradations. M. B a été admis au titre de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (). ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. 2. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 16 août 2023. Il expose que ses conditions d'incarcération sont inhumaines et dégradantes, à la fois dans les parties communes et dans sa cellule, notamment au sein du quartier d'isolement. Envisageant un recours indemnitaire contre l'Etat, il sollicite, par la présente requête, du juge des référés la désignation d'un expert afin que celui-ci constate ses conditions de détention. 3. Par son mémoire en défense détaillé du 13 septembre 2024 accompagné de 31 pièces, le garde des sceaux, ministre de la justice décrit de manière précise l'état des locaux en litige, et produit des photographies, dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent aux espaces communs et aux cellules occupées par M. B, qui permettent de se rendre compte tant de la superficie, de l'aménagement que de l'état des conditions dans lesquelles le requérant est détenu. Ce mémoire en défense comporte en outre des précisions, non contestées, portant sur la situation personnelle du requérant, qui a occupé la cellule du quartier disciplinaire QD6 dans laquelle il a été lui-même auteur de dégradations. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce que ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Moulins-Yzeure soient constatées, sont dépourvues d'utilité et doivent être, pour ce motif, rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402076_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA