TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402076_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, et un mémoire enregistré le 19 août 2024, M. C, représenté par Me Tomeh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;
2°) d'enjoindre au Préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à courir à partir de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer favorablement sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou tout autre mention convenable à sa situation actuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à courir à partir de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision attaquée est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit au recours a été méconnu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né en 1979 à Afsin, Turquie, est entré en France en 2003, selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de salarié de 2011 à 2023. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour " salarié " en mai 2023. Il demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour.
2. En premier lieu, par arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mars, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme A D, adjointe au chef du bureau du droit au séjour, a reçu délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement, et le motif sur lequel s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour, tiré de l'incomplétude de la demande de titre de séjour faute pour M. C d'avoir produit une autorisation de travail. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C soutient que son droit au recours a été méconnu, faute pour l'administration de l'avoir informé, à l'occasion de la notification de la décision attaquée, de la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou de déposer une demande d'aide juridictionnelle. Toutefois les conditions dans lesquelles une décision est notifiée à son destinataire, si elles sont de nature à influer sur la recevabilité d'un recours contentieux, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite le moyen tiré de ce que le droit au recours de M. C a été méconnu doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant à charge en France et que la décision lui refusant un titre de séjour n'emporte pas par elle-même son éloignement du territoire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. De même doit pour les mêmes motifs être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2402076_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel