TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402077_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Soissons (Aisne) à raison du logement qu'il occupait au 25, rue Saint Christophe. M. A soutient qu'il est retourné vivre chez ses parents au mois de décembre 2022 et que du fait du préavis imposé il n'a pu rendre les clefs de son appartement que le 18 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées les 25 juin et 15 août 2024. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison de l'appartement dont il disposait à Soissons (Aisne). 2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes du I de l'article 1408 de ce même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du code précité : " La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il est constant que M. A disposait au 1er janvier 2023, à titre privatif, d'un appartement situé au 25, rue Saint Christophe à Soissons alors que son domicile fiscal se situe à Chivres-Val (02). Il n'apporte aucun élément de nature à justifier que ce local n'était pas imposable à la taxe d'habitation, s'agissant d'un bien dont il avait la libre disposition et la jouissance et doit, dès lors, être assimilé à une résidence secondaire. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code général des impôts, c'est à bon droit que M. A a été assujetti à raison de son logement à la taxe d'habitation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en accorder la remise, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2402077_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel