TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402078_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a inscrit dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'inscrivant dans le système d'information Schengen :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elle est disproportionnée au regard de la situation du requérant ;
- l'inscription dans le système d'information Schengen devra par conséquent être annulé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2024 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Vincensini, représentant M. M. A, absent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant égyptien né le 2 mars 1978, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de d'un an et l'a inscrit dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
3. Il ressort de sa lecture même que l'arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant, notamment le fait qu'il est entré irrégulièrement en France depuis 1 an, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour et qu'il déclare ne pas vouloir retourner en Egypte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas d'attache en Egypte et qu'il dispose de liens personnelles et familiaux en France sans apporter la moindre précision ou éléments circonstanciés, M. A ne fait état d'aucun élément démontrant ses attaches en France, son insertion sociale ou professionnelle. Il n'établit pas non plus qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à son entrée très récente sur le territoire et aux conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
7. D'une part, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à chacune des décisions contestées. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, évoque les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, eu égard à ce qui été exposé précédemment s'agissant de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, en ne lui accordant pas un délai plus long, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612 10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur le fait que M. A ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. A est entré sur le territoire depuis 1 an, qu'il ne démontre pas y résider habituellement depuis cette date, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne dispose d'aucune attache stable et ancienne sur le territoire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation ou que la mesure serait disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant inscription dans le système d'information Schengen :
12. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour n'étant pas illégales, M. A n'est pas fondé, à supposer le moyen soulevé, à exciper que la décision portant inscription dans le système d'information Schengen serait privée de base légale
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402078_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel