TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402079_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. A, représenté par Me Porte, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne portant interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnait le droit à être entendu ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est entré en France le 5 janvier 2017 et qu'il a entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a entamé des démarches en vue de sa régularisation et qu'il n'existait donc pas de risque de soustraction ; En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il a entamé des démarches en vue de sa régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les observations de Me Delorme, substituant Me Porte, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 16 mars 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit le 18 mars 2023 une demande de dépôt de dossier d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, dont il a été accusé réception par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 26 mars 2023, que deux relances ont été effectuées les 19 décembre 2023 et 4 janvier 2024 et que le 11 janvier 2024, l'administration lui a répondu par courriel que sa demande était en cours de traitement. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué comporte dans ses motifs les circonstances que M. A est demeuré en situation irrégulière sur le territoire sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré par le requérant du défaut d'examen approfondi de sa situation doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions de l'arrêté attaqué, ainsi dépourvues de base légale, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de l'arrêté attaqué pour les motifs précédemment exposés implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet territorialement compétent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un tel réexamen dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2402079
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2402079_20240319