TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402079_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. D B E, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024, par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire et le pays de destination : - elle est illégale par l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une méconnaissance du pouvoir d'appréciation du préfet prévu par les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarac-Deleigne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant colombien né le 5 janvier 1988, est entré régulièrement en France pour la dernière fois en mars 2023. Le 6 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2024, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B E demande au tribunal d'annuler cette décision. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 17 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de Vaucluse a donné délégation à Sabine Roussely, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. B E se prévaut de sa présence en France depuis juin 2022 et des liens personnels et familiaux qu'il a dans ce pays. Toutefois, il ressort des mentions apposées sur son passeport qu'il est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 31 mars 2023, soit moins d'un an avant l'intervention de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que la relation de couple dont il se prévaut avec une ressortissante française, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 17 juillet 2023, était encore relativement récente à la date de la décision en litige, les pièces versées au dossier ne permettant pas d'établir l'existence d'une communauté de vie antérieure à mars 2023. S'il fait également valoir la présence en France de sa mère titulaire d'un titre de séjour et de son frère handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès d'eux seraient indispensable ni qu'il serait dépourvu de tous liens personnels dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il ressort des pièces du dossier que M. B E suit des cours de français depuis septembre 2022, il ne justifiait pas à la date de la décision attaquée, au regard de ces seuls éléments, d'une réelle insertion dans la société française. Dans ces conditions, au regard du caractère récent de sa relation avec Mme A et de la faible ancienneté de son séjour sur le sol français, le préfet de Vaucluse en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, si un requérant peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation . 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. Au regard des éléments mentionnés au point 4, M. B E ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu ces dispositions doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. B E ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Si M. B E soutient que le préfet a conféré à la mesure d'éloignement un caractère automatique sans apprécier le caractère disproportionné de cette dernière, il résulte des termes de la décision attaquée et de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 6 que cette autorité a pu valablement assortir la décision portant refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B E et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeait : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2402079_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel