TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402079_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant d'une part, de l'illégalité fautive de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, et d'autre part, du retard des services de la préfecture dans l'exécution du jugement du 14 septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison d'une part, de l'illégalité de l'arrêté du 28 mars 2022 annulé par un jugement du tribunal du 14 septembre 2023 et d'autre part, du retard des services de la préfecture dans l'exécution de ce jugement, enfin du traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour ; - ces carences fautives lui ont causé un préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances évalués à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - le jugement n°2205088 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 15 avril 1988, est entré en France le 22 janvier 2015 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mars 2022, annulé par un jugement du 14 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B a demandé, par une réclamation préalable en date du 1er février 2024, au préfet des Hauts-de-Seine, de l'indemniser de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison des carences de l'État. Il n'a pas été répondu à sa réclamation. 2. Lorsque la responsabilité de l'administration est susceptible d'être engagée sur le fondement de la faute, en raison de l'illégalité d'une décision administrative, la victime du dommage allégué causé par la faute de l'administration ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice en lien avec cette illégalité fautive. Sur la faute de l'État : 3. Par le jugement susvisé du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté, en date du 28 mars 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, au motif que le préfet des Hauts-de-Seine avait, en l'édictant, commis une erreur manifeste d'appréciation. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'État et à ouvrir droit à réparation si elle est à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par M. B. 4. Le requérant se prévaut par ailleurs du délai anormalement long d'exécution du jugement du 14 septembre 2023, lequel enjoignait au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, soit avant le 14 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'un certificat de résidence algérien d'un an lui a été délivré le 17 janvier 2024, soit avec un retard de presque deux mois, sans que le requérant ait saisi le tribunal d'une requête en difficulté d'exécution de ce jugement. Dès lors que le préfet ne se prévaut pas d'une impossibilité d'exécuter la décision qui découlerait soit de l'attitude du bénéficiaire, soit d'un changement dans les circonstances de fait, ou de droit, la non-exécution, dans le délai imparti, de l'injonction prononcée par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Le requérant fait également valoir que le traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Cependant, il a déposé le 9 février 2022 sa demande qui a été rejeté le 28 mars 2022, moins de deux mois après. Dans ces conditions, l'instruction de sa demande a été faite dans des délais raisonnables. Sur les préjudices résultant des fautes de l'Etat : 6. M. B soutient que les carences de l'Etat lui ont causé un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence et des souffrances. Il n'apporte cependant aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas de ses préjudices. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation sous astreinte des préjudices que le requérant estime avoir subis doivent être rejetés ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402079
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2402079_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel