TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402080_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B D, représenté par le cabinet Estere/ASCE Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi à 9 h 00 à la brigade de la Gendarmerie Nationale à Anet ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme en raison de l'incohérence des horaires mentionnés pour sa notification ; - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne mentionne pas une première assignation à résidence qu'elle prolonge ni ne fait état des circonstances qui permettraient de considérer que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; - il ressort de la motivation de la mesure que le préfet a considéré qu'il n'existait pas, à la date à laquelle il a pris la mesure d'assignation à résidence, de perspectives raisonnables d'éloignement, au regard de l'absence de document de voyage, de l'incertitude d'obtenir un laisser-passer consulaire dans un délai raisonnable et du statut d'étranger protégé par l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il ne pouvait donc faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du même code ; - la mesure d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du 16 avril 2024 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui méconnaît les alinéas 2 et 4 de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024 à 11 h 23, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 à 14 h 00 : - le rapport de Mme E, - et les observations de M. D, requérant, qui a précisé qu'arrivé en France en 1999, il y a épousé en 2002 la mère de son fils, né en 2006, avant d'en divorcer après huit ans de vie commune ; qu'il y a sept ans, il a rencontré sa compagne actuelle, qui vit à Saint-Gratien (Val d'Oise), déjà mère d'une fille, et qui a accouché de leur enfant né sans vie en 2022 ; qu'il est artisan dans le bâtiment, ce qui lui a permis de former de nombreuses personnes, dont ses deux jeunes frères, mais aussi de soutenir son fils, qui passe le baccalauréat cette année, en versant une pension alimentaire à sa mère, ainsi que sa compagne actuelle, qui a des problèmes de tension ; qu'il a un projet de développement de maisons en bois et déjà une commande, ce qui lui permettra de retravailler dès qu'il sera en possession d'un titre de séjour ; qu'à l'occasion d'une précédente mesure de rétention, il a saisi le juge des libertés et de la détention et que le procureur de la République n'a pas été saisi. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 16 mars 1976, a, en l'absence de demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire depuis le 6 mai 2021 et dont la validité expirait le 5 mai 2023, s'est vu notifier le 16 avril 2024, d'une part, l'arrêté de la même date par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. La requête qu'il a présentée aux fins d'annulation de ces deux arrêtés a été rejetée le 22 avril 2024 par le magistrat désigné par le président de ce tribunal. Par un arrêté en date du 17 mai 2024, notifié le 21 mai 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné le placement de M. D en rétention administrative. La mesure d'éloignement n'a cependant pas été exécutée. Par un arrêté du 22 mai 2024, notifié le même jour, dont M. D demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi à 9 h 00 à la brigade de la Gendarmerie Nationale à Anet. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur son site internet au plus tard le 14 mai 2024, et au demeurant visé dans l'arrêté attaqué, M. A C, préfet d'Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, M. D se prévaut de l'incohérence des horaires de notification de l'arrêté en cause, dès lors qu'il est indiqué que cette notification est intervenue " de 13 h 05 à 13 h ". Cependant, les conditions de sa notification sont sans incidence sur la légalité d'une décision administrative. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, l'arrêté du 22 mai 2024 portant assignation à résidence vise les articles L. 731-1 et R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise également les articles L. 722-3 et L. 722-7 de ce code, relatifs à l'engagement de la procédure d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et à l'éloignement effectif de l'étranger, l'article L. 732-1 de ce code, relatif à l'obligation de motivation des décisions d'assignation à résidence, l'article L. 732-3 du même code, relatif à la durée de l'assignation à résidence et à son renouvellement, ainsi que l'article R. 732-1 de ce code, relatif à l'autorité compétente pour prononcer la mesure d'assignation à résidence. Par ailleurs, après avoir indiqué que M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cours de validité, le préfet constate qu'il n'est pas en mesure de présenter un document de voyage ou d'identité en cours de validité et qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à Berchères-sur-Vesgre, que ses impératifs privés et familiaux ne font pas obstacle, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce qu'il lui soit interdit de quitter le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et que, s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'arrêté du 16 avril 2024 portant assignation à résidence ni ne précise les éléments qui ont conduit le préfet d'Eure-et-Loir à considérer que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué, notamment en ce qui concerne l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement malgré l'absence de document de voyage en cours de validité. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. Ainsi qu'il a déjà été dit, M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 16 avril 2024, qui lui a été notifiée le même jour. Par suite, il entre dans le champ des dispositions citées au point précédent. 8. D'une part, à l'appui de ses conclusions de l'arrêté du 22 mai 2024 l'assignant à résidence, M. D invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté en date du 16 avril 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an, en soutenant que le préfet a méconnu les alinéas 2 et 4 de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 423-23 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le recours présenté contre cette mesure d'éloignement a été rejeté par le magistrat désigné par le président de ce tribunal par une ordonnance du 22 avril 2024 en raison de la tardiveté de la requête. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire est ainsi devenu définitif. Dans ces conditions, M. D ne peut pas utilement soutenir que la mesure d'assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. 9. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui détermine les catégories de personnes qui ne peuvent faire l'objet d'une décision d'expulsion, dès lors, en tout état de cause, qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure. 10. Enfin, à supposer, eu égard à son argumentation, que M. D ait entendu soutenir qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables à son éloignement, dès lors qu'il ne dispose pas d'un titre de voyage en cours de validité et qu'il n'existe aucune certitude que soit délivré un laisser-passer consulaire, alors que par ailleurs, il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'un embarquement sur un vol à destination de Casablanca était prévu le 22 mai 2024 à 12 h 40, auquel l'intéressé a déclaré s'opposer et que le 22 mai 2024, il a été amené à l'hôpital général de Dreux pour des palpitations dont il a été constaté qu'elle étaient sans signes cliniques de gravité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des dispositions identiques ne puissent être prises à bref délai. 11. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter du lundi au jeudi à 9 h 00 à la brigade de la Gendarmerie Nationale à Anet serait illégal. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La magistrate désignée, Véronique E La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402080_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel