TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402080_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Le Fèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an lui permettant de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de droit par méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1986, déclare être entré en France le 2 décembre 2020. Par un arrêté daté du 8 août 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, d'une part, qu'il vise l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui fondent le refus de titre de séjour, ainsi que l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Il vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte ainsi les considérations de droit qui le fondent. D'autre part, l'arrêté mentionne la situation professionnelle de M. B, expose sa situation familiale et les éléments le concernant relatifs à la menace pour l'ordre public qu'il représente. Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles la décision a été prises. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait, par un arrêté préfectoral du 25 mars 2024 publié le 26 mars suivant, d'une délégation l'autorisant à signer les décisions relatives aux refus de séjour et obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris l'arrêté contesté n'était pas habilitée à le signer manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué soit daté du 8 août 2024 mais qu'il aurait été notifié avant cette date au requérant, le cachet de la poste sur l'enveloppe d'envoi à M. B mentionnant la date du 7 août 2024, alors que les pièces produites en défense établissent la remise du pli recommandé à son destinataire le 9 août 2024, n'a en tout état de cause pas privé d'une garantie le requérant qui ne fait état d'aucune conséquence qui lui aurait été préjudiciable pour ce motif. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En quatrième lieu, bien que l'arrêté attaqué mentionne une date erronée de signature du contrat à durée indéterminée de M. B avec la société Gambetta Cuccina Urbana, en indiquant le 17 janvier 2022 au lieu du 30 mai 2023, le nom de la société et le poste occupé ne sont pas contestés et l'indication d'une date antérieure n'est donc pas de nature à entacher la décision d'illégalité. De plus, si le requérant se prévaut de contrats avec la société Le Tillau, il ressort des pièces du dossier que le premier a été interrompu au cours de la période d'essai et que le second n'a été effectif que pour une très courte période. L'absence de mention de ces contrats dans l'arrêté attaqué est donc sans incidence sur sa légalité. Enfin, l'erreur relative à la commune de naissance du requérant en Algérie est sans influence sur l'examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En cinquième lieu, si M. B peut se prévaloir d'une période salariée entre le 30 mai 2023 et le 8 mars 2024 au sein de la société Gambetta Cuccina Urbana, et de quelques courtes périodes d'activité professionnelle en 2022, et s'il produit des attestations d'engagement bénévole auprès de la Croix rouge française de Pontarlier, il ne fait pas état d'autres éléments relatifs à son insertion sociale. De plus, alors qu'il déclare être entré en France en décembre 2020 à l'âge de trente-quatre ans, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident ses deux enfants mineurs ainsi que sa mère, son frère et sa sœur, et il n'établit pas disposer d'attaches familiales en France dès lors qu'il déclare être séparé et en cours de divorce avec la ressortissante disposant de la nationalité française vivant en France et avec laquelle il s'est marié le 20 février 2019. Enfin, bien qu'il soutienne avoir contesté l'ordonnance pénale du 9 avril 2024 relative à des faits de détention et usage frauduleux de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, en raison de l'usage de faux documents d'identité belge, et ne faire l'objet à ce jour d'aucune condamnation, il indique qu'il a été mis fin à son contrat avec la société Gambetta Cuccina Urbana à la date du 8 mars 2024 à la suite de la convocation de son employeur pour audition par les services de police pour embauche de salarié avec une fausse carte d'identité belge. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. Alors que M. B ne fait état d'aucune autre attache familiale en France, la présence en France, qu'au demeurant il n'établit pas, d'une ressortissante disposant de la nationalité française et avec laquelle il soutient s'être marié le 20 février 2019 et avec laquelle il indique être en cours de divorce, ne constitue pas une circonstance suffisante pour entacher l'arrêté attaqué d'erreur de droit par méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. En septième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. 10. M. B ne peut donc utilement soutenir à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français que celles-ci contreviennent aux énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. 11. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Le Fèvre. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2402080_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel